Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2401698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 de la commission de médiation de la Gironde ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de le reconnaître prioritaire pour l’attribution d’un logement social ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en le reconnaissant seulement prioritaire pour un accueil dans une structure d’hébergement, et non pour l’attribution d’un logement social comme il le demandait, la commission de médiation a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation, dès lors qu’une telle requalification de sa demande est manifestement inadaptée à sa situation caractérisée par une insertion professionnelle stable et régulière ;
- dépourvu de logement, il devait être reconnu prioritaire pour l’attribution d’un logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 1991-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, alors sans domicile fixe depuis le 31 mai 2019, a saisi, le 31 janvier 2023, la commission de médiation de la Gironde dans le cadre des dispositions du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 30 mars 2023 prise sur le fondement des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 du code précité, cette commission, au vu du diagnostic social, a requalifié la demande de logement de l’intéressé en demande d’accueil dans une structure d’hébergement et l’a déclaré prioritaire à ce titre. M. A… C… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne le reconnaît pas prioritaire pour l’attribution d’un logement social.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 (…) ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». Selon l’article 69 de ce décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance de la décision attaquée en date du 30 mars 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, au plus tard le 5 mai 2023, date à laquelle il a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Le délai de recours contentieux a donc été régulièrement interrompu et il a recommencé à courir dans les conditions prévues au point précédent. Le requérant, qui n’a pas répliqué à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense, ne soutient pas que la décision l’admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui a pas été notifiée ou que cette notification serait intervenue moins de 2 mois et 15 jours avant l’introduction de sa requête, et il ne soutient pas davantage que son avocat a été désigné moins de 2 mois avant cette introduction d’instance, étant relevé qu’il ressort de ladite décision que cet avocat a « accepté de prêter son concours ». Il y a lieu dans ces circonstances de considérer que la requête, introduite près de 7 mois après l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, est tardive et d’accueillir ainsi la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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