Annulation 30 mai 2024
Rejet 20 février 2025
Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2402180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les observations de Me Migliore pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 25 février 1994, est entrée en France le 18 mars 2023, sous couvert d’un visa C valable du 17 mars 2023 au 1er mai 2023. Le 16 mai 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a enjoint au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. , adjoint au directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, qui disposait d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. , directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, délivrée par un arrêté du 14 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône, à l’effet de signer les décisions litigieuses. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, M n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, et notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à l’intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. La circonstance qu’aucun élément de fait ne vient expliciter les raisons pour lesquelles la promesse d’embauche est considérée comme insuffisante relève du bien-fondé de la décision et se distingue de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 18 mars 2023, réside sur le territoire depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut d’une promesse d’embauche et d’un contrat de travail, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette circonstance ne saurait être regardée à elle seule comme une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, la requérante fait état d’une relation avec un ressortissant français qui déclare l’héberger et qui lui a proposé un contrat de travail. Elle ne justifie toutefois pas du caractère ancien et stable de cette relation. Enfin, les attestations produites, rédigées par ses proches, faisant état de ses qualités en des termes peu circonstanciés, ne suffisent pas à justifier de l’intensité et de la stabilité des liens personnels qu’elle aurait noués sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Haute-Saône a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que la situation de la requérante ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Saône n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12. Ainsi que, conformément au point 3, la décision lui refusant un titre de séjour est motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen individuel de sa situation personnelle doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Carte de séjour
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Validité
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Base d'imposition ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- La réunion ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Contrefaçon ·
- Vérification ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Document
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Lot ·
- Construction
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forêt ·
- Accès ·
- Abroger ·
- Professionnel ·
- Avancement ·
- Guide ·
- Abrogation ·
- Personnel administratif ·
- Syndicat ·
- Service
- Commission ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Pénalité de retard ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Îles wallis-et-futuna ·
- Coutume ·
- Droit local ·
- Droit de propriété ·
- Administrateur ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Disposition législative
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.