Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 26 mars 2025, n° 2402883
TA Nantes
Annulation 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention franco-béninoise

    La cour a jugé que la nouvelle formation suivie par le requérant ne correspond pas à une formation de niveau universitaire au sens de la convention, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision refusant le titre de séjour

    La cour a jugé que l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour n'était pas établie, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Durée excessive de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le préfet a méconnu les dispositions relatives à la durée des interdictions de retour, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2402883
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2402883
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 26 mars 2025, n° 2402883