Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2402883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2402883 le 24 février 2024, M. A C B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-béninoise ;
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte un l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2408489 le 5 juin 2024, M. A C B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 20 octobre 2004, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2022, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 27 août 2022 au 26 août 2023. Le 19 juillet 2023, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de ce titre. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête n°2402883, M. B demande l’annulation de cet arrêté. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire a, le 22 mai 2024, édicté un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Dans sa requête n° 2408489, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 mai 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2402883 et 2408489 concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, et mentionne les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B, relatives notamment à son projet de formation. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». En vertu des stipulations de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco béninoise du 21 décembre 1992 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants béninois désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le
13 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant valant titre de séjour afin effectuer une première année en cycle ingénieur, à l’issue de laquelle il a été ajourné. Il s’est ensuite réorienté dans une formation de titre professionnel conseiller de vente en alternance de niveau 4, équivalent à un niveau baccalauréat, pour l’année 2023-2024. Or cette nouvelle formation, pour laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, n’est pas une formation de niveau universitaire. Il en résulte que cette inscription ne pouvait être regardée comme effectuée en vue de poursuivre des études supérieures au sens des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-béninois. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis méconnu l’article 9 de la convention franco-sénégalaise doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’est pas établie. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
10. En deuxième lieu au termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ».
11. L’arrêté attaqué du 16 janvier 2024 refuse à M. B la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressé était ainsi dans une situation dans laquelle, en application du 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait, en raison du refus de séjour, l’obliger à quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B, entré en France en septembre 2022, fait valoir sa durée de séjour en France et son investissement dans ses études. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir noué des attaches personnelles et familiales anciennes, stables et intenses en France. En outre, M. B ne démontre pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. « et aux termes de l’article L. 612-2 : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la possibilité offerte au requérant de bénéficier de l’aide au départ volontaire, qu’en octroyant à M. B un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 janvier 2024 refusant de renouveler son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
19. Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article
L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
20. Les dispositions précitées n’ont ni pour effet ni pour objet de suspendre le délai de départ volontaire rattaché à une obligation de quitter le territoire français, et font seulement obstacle à l’exécution effective d’une mesure d’éloignement avant que le tribunal ait statué sur la contestation formée par l’intéressé contre cette mesure. Ainsi, le recours formé par M. B contre l’arrêté du 16 janvier 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, s’il fait obstacle à l’exécution effective de cette obligation avant que le tribunal se soit prononcé, n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de trente jours qui lui était imparti, ce délai ayant couru à compter de la date à laquelle cet arrêté lui a été notifié, c’est-à-dire le
1er février 2024. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au parcours d’études en France du requérant, d’une année seulement, de son ajournement avec une moyenne très proche de 10 et alors qu’il s’est réinscrit tout de suite dans une nouvelle formation afin de se remettre à niveau, en décidant de lui interdire le retour en France pendant une durée d’un an, le préfet a méconnu les dispositions précitées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 mai 2024 lui interdisant le retour en France pendant douze mois.
21. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui se borne à annuler l’interdiction de retour en France pendant douze mois, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
22. Enfin, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans chacune des deux instances. Par suite, pour l’instance n° 2408489, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de
1 000 euros. En revanche, ces mêmes conclusions présentées dans l’instance n° 24028883 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine et Loire du 22 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Smati la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2402883 et 2408489
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