Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2406219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 28 mars 1973, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 mai 2026, a sollicité, par une demande enregistrée le 28 juillet 2022, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. Par une décision du 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet des Hauts-de-Seine, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au motif que ses ressources sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande étaient de 1 553 euros bruts mensuels pour trois personnes, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance brut pour cette période. Le requérant, qui se borne à soutenir que l’insuffisance de ses ressources en 2021 serait due à la période covid, ne conteste pas sérieusement ces chiffres, mais fait valoir que, postérieurement au dépôt de sa demande, ses revenus ont évolué de manière favorable. Il ressort en effet des bulletins de paie produits que, notamment sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée, soit de février 2023 à janvier 2024, son salaire mensuel moyen était de 1 789 euros bruts, soit un salaire supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance brut pour cette période, qui était de 1 739 euros. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, eu égard au niveau et à la stabilité de ses revenus, que le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement apprécié ses ressources en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée en faveur de son épouse et de son enfant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, et alors que M. A justifie d’un logement conforme, comme le relève le préfet des Hauts-de-Seine lui-même dans la décision attaquée, ainsi que de la régularité de son séjour, l’annulation de la décision de refus de regroupement familial du 23 février 2024 implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine autorise le regroupement familial sollicité. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans toutefois qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse et de son enfant, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre l’épouse et l’enfant de M. A au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2406219
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