Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2405283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 13 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire et a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’abroger l’arrêté du 13 juillet 2022, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus d’abrogation de l’arrêté du 13 juillet 2022 :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d’un défaut de base légale ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelles ;
— la décision de refus examiner sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant d’examiner la demande de titre de séjour de M. B, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision qui n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er avril 1992, déclare être entré en France en janvier 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du tribunal du 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 15 octobre 2024, il a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Sa demande a été rejetée par la décision attaquée du 21 octobre 2024.
2. En premier lieu, la décision contestée a été prise par Mme C, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-119 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, notamment résultant des circonstances de droit ou de fait antérieures à l’édiction de l’arrêté du 13 juillet 2022, y décrit notamment sa situation administrative et sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté du 13 juillet 2022, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du tribunal du 15 septembre 2022, est devenu définitif. Par suite, la décision de refus d’abrogation de cet arrêté n’est pas entachée d’un défaut de base légale.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. M. B, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, fait valoir des circonstances de fait postérieures à l’arrêté du 13 juillet 2022 l’obligeant à quitter le territoire. Il fait valoir être en relation avec une ressortissante française, dont la communauté de vie est établie depuis le mois de juillet 2022 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 25 février 2023. Toutefois, cette relation demeure récente à la date de la décision attaquée. M. B fait valoir également être bénéficiaire d’une promesse d’embauche le 10 novembre 2023 comme aide-cuisinier dans un restaurant, avoir suivi une formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements commerciales le 7 septembre 2023 et être bénévole à l’association Les restos du cœur depuis le 25 mai 2023. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’établir une insertion sociale et professionnelle suffisante. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé jusque l’âge de 29 ans. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant d’abroger l’arrêté du 13 juillet 2022 l’obligeant à quitter le territoire le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger l’arrêté du 13 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire ne peut être accueilli.
8. En dernier lieu, M. B fait valoir avoir également sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne produit pas sa demande de titre de séjour et la décision attaquée ne fait état que d’une demande d’abrogation. Par suite, les conclusions dirigées contre un refus d’enregistrement ou d’examen de la demande de titre de séjour de l’intéressé ou de l’examiner sont dirigées contre une décision qui n’existe pas et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B en annulation de la décision du 21 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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