Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 mars 2026, n° 2601227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026F… Ali Genc, représenté par Me Rousseau-Lecchi, :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de suspendre la décision d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas examiné l’existence de circonstances humanitaires, lesquelles font obstacle à l’édiction de la mesure en application de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour en Turquie il sera immédiatement incarcéré ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France avec son épouse et leurs enfants depuis juillet 2025, que l’arrêté a pour objet de le séparer de sa famille et que sa situation pénale rend tout retour impossible ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de la Gironde a produit une pièce le 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahitte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- les observations de Me Rousseau-Lecchi, représenF… hmet Ali Genc, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que des circonstances humanitaires justifiaient l’absence d’édiction de la mesure ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suiF… hmet Ali Genc, ressortissant turc né le 1er août 1990, déclare être entré en France en mai 2022. Il a déposé, le 24 janvier 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juillet 2023. Son recours contre cette décision a également été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 septembre 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, la demande de réexamen de sa demande d’asile, présentée le 15 juillet 2025, a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 6 octobre 2025. M. Genc a formé un recours contre cette décision devant la CNDA. Par un arrêté du 6 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. Genc au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
4. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
5. En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2025-361 de la préfecture de la Gironde le 30 décembre 2025, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Louise Juin, adjointe au chef du bureau de l’asile, cheffe du guichet unique asile, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Tom Phelepp, chef du bureau de l’asile, toutes décisions prises en application des livres IV et V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables, en particulier les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. Genc a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 décembre 2023 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration du délai de départ volontaire accordé. Il mentionne également que sa demande d’asile a été rejetée, dernièrement par décision de la CNDA du 28 septembre 2023 et que l’OFPRA a également rejeté sa demande de réexamen par décision du 6 octobre 2025 et qu’il ne bénéficie donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français. L’arrêté précise enfin que la présence de M. Genc sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que sa présence en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. Genc soutient que le préfet n’a pas examiné s’il justifiait de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il risque pour sa vie en cas de retour en Turquie dès lors qu’il fait l’objet d’une condamnation pénale définitive et qu’il sera emprisonné. Toutefois, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de lui imposer de retourner ou de demeurer dans son pays d’origine, et non dans un autre pays où il ne serait pas soumis aux risques dont il fait état. En tout état de cause, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Genc aurait porté ces informations à la connaissance du préfet. D’autre part, sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’OFPRA du 11 juillet 2023 puis de la CNDA du 28 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA, qui était en possession des mêmes éléments et documents que ceux produits par M. Genc dans le cadre de la présente instance, relatifs à sa condamnation en Turquie, a rejeté la demande de réexamen de sa demande d’asile par décision du 6 octobre 2025. Par suite, M. Genc ne justifie pas de circonstances humanitaires et le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précité doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. Genc soutient que « l’édiction de l’interdiction de retour » porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il dispose d’attaches fortes en France et qu’il justifie d’un risque réel pour sa sécurité en cas de retour en Turquie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Genc, qui se borne à contester le principe de la mesure, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, et ne justifie pas, comme énoncé précédemment, de circonstances humanitaires. Par suite, l’autorité administrative devait édicter une interdiction de retour en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ses moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’invoqués, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : M. Genc est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Genc est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifF… hmet Ali Genc, à Me Rousseau-Lecchi et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée
LAHITTE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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