Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2409180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par
Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « réfugié » dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Vahedian, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, à ce qu’il soit condamné au paiement d’une amende de 3 000 euros pour recours abusif en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 30 juillet 2034.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 21 septembre 1992, a sollicité le 13 mars 2024, auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 juin 2024. Il a considéré le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande comme ayant fait naître le 13 juillet 2024, une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente
ou son président. () ". M. A n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l’admission provisoire à son bénéfice.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Par une décision intervenue postérieurement à l’introduction du recours de M. A, le préfet du Val-d’Oise a remis à M. A une carte de résident valable du 31 juillet 2024 au 30 juillet 2034. Dès lors, les conclusions dudit recours tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être regardées comme devenues dépourvues d’objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les conclusions, à fin d’injonction présentées par M. A.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A ne pouvant être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Val-d’Oise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ».
6. La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet du Val-d’Oise tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la requête de l’intéressé ne peut être considérée comme étant abusive, par suite, les conclusions du préfet du Val-d’Oise tendant à ce que le requérant soit condamné au paiement d’une amende pour recours abusif ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et de renouveler son récépissé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROCLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2409180
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