Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 2 avr. 2026, n° 2403198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 16 mai et 12 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 774,58 euros.
Il soutient que :
- il aurait pu prétendre plus tôt à la prime d’activité mais ignorait ce droit ;
- dans les documents qu’il a remplis pour bénéficier de cette allocation, il n’est pas fait mention du sort des sommes issues d’un déblocage d’un contrat d’assurance-vie ; c’est en toute bonne foi qu’il ne les a pas déclarées ;
- son revenu fiscal 2023 est de 19 999 euros et sa micro-entreprise accuse une perte de 6 000 euros ; il y a donc lieu de reconsidérer sa demande de remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de la prime d’activité sur la base de ses déclarations. Suite à un contrôle de situation, ayant mis en évidence que l’intéressé avait omis de déclarer certaines ressources, ses droits ont été recalculés et un indu de prime d’activité lui a alors été réclamé à hauteur de 774,58 euros. Par courriel du 25 octobre 2023, M. B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 9 avril 2024, la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette. Au demeurant, le requérant ne conteste pas utilement les omissions déclaratives ayant généré l’indu.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. D’une part, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il aurait pu prétendre à la prime d’activité dès 2018 mais qu’il ignorait ce droit à l’appui d’une demande de remise gracieuse de dette.
6. D’autre part, si la bonne foi du requérant n’est pas en cause, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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