Rejet 25 juillet 2025
Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2509259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 juillet 2025, N° 2509260 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 décembre 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formulée le 23 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de constater l’atteinte manifestement illégale portée par la préfète du Rhône aux dispositions de l’article R. 421-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2509260 du 25 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et ses courriers de notification ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance n° 2509260 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de M. B… pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l’annulation. Cette ordonnance a été envoyée à l’adresse communiquée par le requérant, accompagnée d’un courrier revenu non réclamé, au tribunal, le 30 juillet 2025. Ce courrier mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, à compter de la notification du courrier, le requérant est réputé s’en être désisté. M. B… n’a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Par suite, M. B… est réputé s’être désisté de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 10 décembre 2025
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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