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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2607868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 avril 2026, M. B… A…,
M. G… A…, M. F… A…, représentés en dernier lieu par Me Gabour, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’hôpital Ambroise Paré (service de médecine intensive – réanimation) de ne procéder à aucun arrêt du traitement vital dispensé à M. C… A…, y compris extubation et décision de non ré-intubation avant nouvelle décision juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de ce que l’arrêt des traitements est susceptible d’entrainer des conséquences irréversibles imminentes ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résulte de l’absence de formalisation suffisante, de manière écrite, de la décision et de l’absence d’information de la famille ;
- la volonté du patient n’a pas été recherchée de manière suffisante ;
- la procédure collégiale n’a pas été régulièrement suivie dès lors que le médecin extérieur consulté est sous lien hiérarchique avec l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, dès lors qu’il exerce au service gériatrie de l’hôpital Ambroise Paré ; il n’offre ainsi pas de garanties d’indépendance ; en outre la réunion collégiale du 8 avril est postérieure à l’introduction du recours ; encore, l’établissement ne produit pas la preuve de la composition de l’équipe médicale ; la réunion collégiale s’est tenue postérieurement à la décision d’arrêt de soins ;
- la décision d’arrêt de soins méconnait le droit au respect des croyances ;
- l’obstination déraisonnable n’est pas caractérisée, dès lors que le pronostic neurologique n’est pas consolidé et que l’état de santé n’est pas documenté comme irréversible, que l’âge et les comorbidités ne sont pas des critères légaux ;
- la décision de limitation des thérapeutiques a été maintenue alors même que le recours a été intenté ;
- la décision aurait dû être précédée d’examens complémentaires notamment d’imagerie cérébrale permettant d’objectiver les lésions dès lors que l’équipe médicale reconnait une « absence de certitude sur l’évolution neurologique » ; les deux EEG réalisés présentent plusieurs limites compte tenu du court délai dans lequel ils ont été réalisés après sédation ; les valeurs de NSE ne peuvent être retenues comme éléments fiables compte tenu de la proximité de la sortie de la sédation ;
- la décision a été prise de manière précipitée dès lors que les éléments médicaux retenus pas l’équipe médicale ne couvrent pas une période suffisamment longue ;
- l’obstination déraisonnable n’est pas caractérisée, le pronostic neurologique n’étant pas consolidé, et l’état de santé n’étant pas caractérisé comme irréversible ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la procédure collégiale a été régulièrement suivie et que le maintien des traitements serait constitutif d’une obstination déraisonnable au sens des articles L. 1110-5-1 et
R. 4127-37 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 avril 2026 à 14 heures.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Dubois ;
- les observations de Me Gabour, pour les consorts A…, qui reprend et précise ses écritures et explicite que ses conclusions à fin de suspension visent tant la décision d’arrêt de la ventilation que celle de limitation des thérapeutiques actives ;
- celles de M. E…, pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, et les explications du docteur D…, du service de médecine intensive et de réanimation de l’hôpital Ambroise Paré ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, âgé de 87 ans, atteint de troubles cognitifs de type Parkinson et Alzheimer, a été victime, le 31 mars 2026, à son domicile, d’un arrêt cardiorespiratoire hypoxique secondaire à une fausse route ayant causé l’obstruction totale des voies respiratoires supérieures pendant de nombreuses minutes. Après une réanimation cardiopulmonaire mise en œuvre par les pompiers, il a été pris en charge au sein du service de médecine intensive et de réanimation de l’hôpital Ambroise Paré où il est intubé, sédaté et bénéficie d’une ventilation mécanique. Il se trouve depuis lors dans le coma avec un score de Glasgow de 3/15. Après arrêt de la sédation le
2 avril suivant, l’équipe médicale a constaté une absence de réaction aux stimuli auditifs ou douloureux, la persistance d’un très faible réflexe cornéen et de toux, une absence de réflexe oculocéphalogyre ainsi qu’une dégradation de la fonction rénale. Un premier électroencéphalogramme (EEG) est réalisé le 2 avril révélant un « tracé de coma aréactif très déprimé, sans asymétrie sans aucune activité épileptique ». Un dosage Neuron Spécific Enolase (NSE) est réalisé avec un résultat de 62 puis 147, révélant des lésions importantes. Estimant que la poursuite des thérapeutiques actives constituerait une obstination déraisonnable dans des traitements apparaissant inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, l’équipe médicale a engagé la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique. Cette procédure a conduit à la décision du 3 avril 2026 d’arrêt des thérapeutiques, arrêt consistant en une extubation. A la demande de la famille, l’extubation a néanmoins été reportée mais la décision de limitation des thérapeutiques actives (LATA), notamment en cas de survenance d’une nouvelle pathologie ou infection affectant M. A…, a été maintenue. Toujours à la demande de la famille de M. A…, un second électroencéphalogramme a été réalisé le 4 avril, dont il ressort un « tracé très artefacté par le myogramme, rendant la neuropronostication incertaine, caractérisé par une activité très atténuée quasi-inactive (…) [un] ensemble pas réactif. Pas d’activité épileptique », objectivant un « tracé compatible avec une encéphalopathie post-anoxique ». Après plusieurs entretiens avec les membres de la famille de M. A…, une seconde réunion collégiale de réévaluation de la situation s’est déroulée le 8 avril 2026 à l’issue de laquelle l’équipe médicale a décidé l’arrêt de la ventilation mécanique et la limitation de nouvelles thérapeutiques actives en cas de dégradation de l’état de santé de M. A…, tout en maintenant les soins nécessaires à son confort et à la prise en charge de la souffrance. Par la présente requête, les consorts A…, fils du patient, sollicitent du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de ces décisions.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire / La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ».
L’article R. 4127-37-2 du même code précise que : « (…) II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur les circonstances du litige :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Eu égard à la décision de l’équipe médicale de procéder à bref délai à l’arrêt des soins de M. A…, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’AP-HP.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de la procédure collégiale, que pour justifier la décision en litige d’arrêt de la ventilation mécanique et celle de limitation des thérapeutiques actives, l’équipe médicale s’est fondée notamment, après prise en compte de l’ensemble des éléments médicaux en cause, sur l’encéphalopathie post anoxique sévère dont est atteint M. A… et sur des « éléments cliniques et paracliniques de neuropronostication très défavorables ». L’équipe médicale a déduit de ces éléments, eu égard à l’âge du patient, aux comorbidités associées, au mécanisme de l’arrêt cardiorespiratoire et à l’absence d’évolution de son état depuis le 3 avril, une « absence attendue de réveil ». Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 8, la seule circonstance que M. A… soit dans un état irréversible d’inconscience ne saurait suffire par elle-même à faire considérer que la poursuite des thérapeutiques, et notamment celle de la ventilation mécanique dont il est tributaire, serait constitutive d’une obstination déraisonnable. En outre, il résulte de l’instruction qu’entre l’entrée dans le coma de M. A… et la décision d’arrêt des thérapeutiques en litige ne s’est écoulé qu’un délai de moins de dix jours. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment des explications à la barre du docteur D…, du service de médecine intensive et de réanimation de l’hôpital Ambroise Paré, que la souffrance du patient apparait, avec toute la marge d’incertitude inhérente à son état, sous contrôle, le patient ne montrant pas de signes cliniques de souffrance.
Ainsi, en l’état de l’instruction, il est nécessaire, avant que le juge des référés statue, qu’il dispose des informations les plus complètes, notamment sur l’état clinique actuel de M. A… et les perspectives d’évolution de sa situation. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, confiée à un praticien, le cas échéant assisté d’un sapiteur, disposant de compétences reconnues en neurosciences, aux fins de se prononcer, après avoir examiné M. C… A…, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier et fait procéder aux examens complémentaires qui pourraient être nécessaires, sur l’état clinique actuel du patient et de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’arrêt cardio-respiratoire, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2026 d’arrêt de la ventilation mécanique et de limitation des thérapeutiques actives jusqu’à ce que le juge des référés se soit prononcé, une fois la mesure d’instruction énoncée au point précédent mise en œuvre et, d’autre part, de réserver les autres conclusions jusqu’en fin d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé à une expertise confiée à un médecin, le cas échéant assisté d’un sapiteur, disposant de compétences reconnues en neurosciences, désigné par le président du tribunal, avec pour mission, dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation :
- de décrire l’état clinique actuel de M. C… A… et son évolution depuis son hospitalisation au centre hospitalier Ambroise Paré et, notamment, de déterminer son état de conscience ;
- de décrire les soins et traitements dont il bénéfice depuis le début de son hospitalisation ;
- de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques de M. A…, sur le pronostic clinique et son niveau de souffrance actuel et à venir ;
- de donner au juge des référés toutes indications utiles à la solution du litige, en l’état de la science, notamment sur les perspectives d’évolution que le patient pourrait connaître ;
Article 2 : L’expert devra procéder à l’examen de M. C… A…, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Il pourra consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendra son rapport dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation.
Article 3 : La décision de limitation des thérapeutiques actives et d’arrêt de la ventilation mécanique du 8 avril 2026 est suspendue dans l’attente de la décision du juge des référés qui interviendra au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Article 4 : Toutes conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente ordonnance sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, M. G… A…,
M. F… A…, au centre hospitalier Ambroise Paré et à la direction des affaires juridiques de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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