Rejet 12 mai 2025
Désistement 4 septembre 2025
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2504134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Marcon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la directrice du centre expert pour les ressources humaines du ministère des armées a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du deuxième groupe du déplacement d’office de l’Île de la Réunion sur un emploi en Île-de-France à compter du 1er juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2504135 du 12 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La requête en référé n° 2504135 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la directrice du centre expert pour les ressources humaines du ministère des armées a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du deuxième groupe du déplacement d’office de l’Île de la Réunion sur un emploi en Île-de-France à compter du 1er juin 2025 a été rejetée par une ordonnance du 12 mai 2025 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Mme B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, par la lettre de notification de l’ordonnance de référé notifiée le 12 mai 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée. Mme B, qui n’a pas formé de recours contre l’ordonnance du 12 mai 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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