Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2508393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme A, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du recteur de l’académie de Grenoble du 18 juin 2025 rejetant sa demande d’autorisation d’instruction en famille pour son enfant C ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de lui délivrer l’autorisation sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de référé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3480 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse fait naitre une situation d’urgence ;
— il existe plusieurs moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508391, enregistrée le 8 août 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 rejetant sa demande d’instruction en famille formée pour sa fille, C, née le 24 juillet 2011.
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les circonstances que la suspension demandée n’emporte pas d’atteinte à l’intérêt général, que le projet pédagogique élaboré pour Tissiana est sérieux et que toute la vie de la famille est organisée par rapport à son bien-être sont par elles-mêmes sans influence sur la situation de cette dernière et l’urgence à obtenir à la suspension de la décision attaquée. De même, l’existence d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de son enfant devant être appréciée de manière concrète, la situation d’urgence ne saurait se déduire de la seule proximité de la rentrée scolaire.
5. La circonstance que Tissiana ait pu bénéficier d’une instruction en famille pour les années scolaires passées n’a davantage par elle-même pour effet, en raison de la rupture invoquée que cela engendrera avec ses habitudes, de faire obstacle à son intégration dans un cadre scolaire. L’allégation de Mme A tirée de ce que la décision litigieuse met en péril l’équilibre éducatif de Tissiana et aura des répercussions sur son état psychologique, est imprécise et n’est assortie d’aucun justificatif médical ou psychologique permettant d’établir que les particularités de son enfant, tenant à son tempérament, sa santé, son rythme d’apprentissage ou à toute autre considération, l’exposerait, une fois immergée en milieu scolaire, à un risque, caractérisant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
6. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas qu’elle remplit les conditions d’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25083932
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