Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 févr. 2023, n° 2117971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2117971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 mars 2020, N° 434814 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2019 par le tribunal administratif de Paris, M. D C demande au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique n’a pas pris en compte l’enfant de son épouse dans le calcul de l’allocation complémentaire du fonds de prévoyance militaire. Par une ordonnance n° 1900353 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2019 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et au rejet de la requête. Par une ordonnance n° 1900172 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent pour trancher du litige et a transmis le dossier de la requête à la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il statue sur la question de la compétence. Par une décision n° 434814 du 13 mars 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête au tribunal administratif de Paris. Le tribunal administratif de Paris a été saisi par renvoi du Conseil d’Etat de la requête de M. C le 20 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la défense ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». 2. M. C a été affecté au 92ème régiment d’infanterie à Clermont-Ferrand le 3 mai 2007. Le 15 décembre 2017, M. C a fait l’objet d’une réforme définitive pour invalidité. Par décision du 13 décembre 2018, M. C a bénéficié d’une allocation du fonds de prévoyance militaire, géré par l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, au titre d’une invalidité reconnue au taux de 50 %, lui ouvrant droit à un complément d’allocation pour enfant à charge. L’octroi du complément pour enfant à charge qui y est associé a été attribué au titre d’un seul enfant, M. A C, le fils du requérant. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision en faisant valoir que le fils né d’une précédente union de son épouse le 3 novembre 1995, M. G F, est un enfant à sa charge qui doit également être pris en compte dans le calcul de son complément d’allocation. 3. Aux termes de l’article D. 4123-6 du code de la défense, " Lorsque l’infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l’intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : / a) S’il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l’article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ; () « . Aux termes de l’article D. 4123-4 du code de la défense, » Par enfant, il faut entendre : / a) Les enfants légitimes ;/ b) Les enfants naturels reconnus ; / c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ; / d) Les enfants adoptés ayant fait l’objet d’une adoption simple ou plénière, sous réserve qu’avant le décès de l’intéressé () ; / e) Les enfants recueillis ayant fait l’objet en faveur de l’intéressé d’une délégation judiciaire totale de l’autorité parentale accordée en application de l’article 377 ou 377-1 du code civil ; / f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l’intéressé lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant. « 4. Il ressort des pièces du dossier que, bien qu’étant à la charge fiscale de M. C depuis 2007, comme l’atteste la déclaration de revenus de 2008 du requérant, M. G F a été reconnu à la naissance par son père, M. E F. M. C n’a donc pas » recueilli " M. G F au sens des dispositions du code de la défense car ce dernier n’a pas fait l’objet d’une délégation judiciaire totale de l’autorité parentale. Par suite, M. G F ne peut pas être pris en compte dans le calcul du complément pour allocation, n’étant pas un enfant à charge au sens de l’article D. 4123-4 du code de la défense. 5. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, celle-ci étant manifestement mal fondée. O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique. Fait à Paris, le 14 février 2023. Le vice-président de la 5ème section,J-P. LADREYT La République mande et ordonne au directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2117971
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