Tribunal administratif de Paris, 14 février 2023, n° 2117971
TA Paris 22 janvier 2019
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TA Clermont-Ferrand 19 septembre 2019
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CE 13 mars 2020
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TA Paris
Rejet 14 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion d'un enfant à charge dans le calcul de l'allocation

    La cour a estimé que l'enfant en question n'a pas fait l'objet d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale, et ne peut donc pas être considéré comme un enfant à charge au sens des dispositions du code de la défense.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D C demande l'annulation d'une décision du 13 décembre 2018, qui n'a pas pris en compte l'enfant de son épouse dans le calcul de son allocation complémentaire du fonds de prévoyance militaire. Les questions juridiques posées concernent la définition d'un "enfant à charge" selon le code de la défense et la reconnaissance de M. G F comme tel. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent et a transmis l'affaire au Conseil d'État, qui a renvoyé le dossier au tribunal administratif de Paris. En fin de compte, le tribunal a rejeté la requête de M. C, considérant que M. G F ne répondait pas aux critères d'un enfant à charge selon la législation applicable.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 14 févr. 2023, n° 2117971
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2117971
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 13 mars 2020, N° 434814
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 14 février 2023, n° 2117971