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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2024, n° 2301264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2301264, présentée par Mme et M. F…, ordonné une expertise confiée à M. E… B…, afin de constater les dommages provoqués par le ruissellement d’eaux pluviales et le défaut d’équipement de sécurité de la RD 924 située en amont du lot 1 du lotissement « le Clos des Lilas » à l’Isle Jourdain (32600).
Par une lettre, enregistrée le 14 mai 2024, M. E… B…, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société ATOL.
Il soutient que :
- la surface active s’écoulant dans la parcelle lot 1 acquise par Mme et M. F… n’a pas été appréhendée par le concepteur (aménageur ATOL) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2024 donnant délégation de signature aux magistrats de permanences ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
3. La demande présentée le 14 mai 2024 par M. E… B…, expert, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Atol, lotisseur, qui n’aurait pas pris en compte dans le cadre de l’aménagement du lotissement, les écoulements d’eaux pluviales susceptibles de se produire vers la parcelle de M. et Mme F…, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance du 25 mars 2024 est étendue à la société ATOL.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATOL, à Mme et M. F…, au Département des Pyrénées Atlantiques et à l’expert, M. E… B….
Fait à Pau, le 30 septembre 2024.
Le Président,
Signé,
Jean-Claude PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. C…
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