Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 17 mai 2024, n° 2300708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la directrice adjointe de l’institut de formation professionnelle de santé (IFPS) du centre hospitalier et universitaire (CHU) de Besançon l’a exclue de façon définitive ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Besançon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a accompli aucun acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge ;
— elle est disproportionnée puisque la seule solution envisagée était l’exclusion définitive et qu’une autre décision que l’exclusion définitive aurait pu être prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le CHU de Besançon conclut au rejet de la requête.
Le CHU de Besançon fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Devevey pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. A partir de 2019, Mme B a suivi la formation d’infirmier au sein de l’IFPS du CHU de Besançon. Par une décision du 24 février 2023, dont Mme B demande l’annulation, l’intéressée a été exclue de façon définitive de cette formation.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version applicable à la décision contestée : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales () « et aux termes de l’article 16 de ce même arrêté : » Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et / ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
3. En premier lieu, la situation individuelle de l’étudiant en formation paramédicale, qui aurait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, est soumise à la section compétente. L’intéressé doit alors être mis à même de connaître les causes de cette saisine ainsi que les décisions susceptibles d’être prises à l’issue de la procédure, afin de pouvoir présenter utilement des observations et de se faire assister, le cas échéant, par la personne de son choix.
4. En l’espèce, les courriers des 24 janvier 2023 et 8 février 2023, par lesquels Mme B a été convoquée devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, indiquent que sa situation individuelle sera examinée en raison d’actes accomplis incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. En revanche, ce courrier ne précise pas les décisions susceptibles d’être prises à l’issue de la procédure. Toutefois, le CHU de Besançon produit le compte-rendu d’un entretien d’information sur « la tenue d’une section compétente » qui s’est déroulé le 17 janvier 2023, soit antérieurement à la date des courriers de convocation. Selon ce compte-rendu, Mme B s’est vue remettre une copie de l’arrêté du 21 avril 2007. Or cet arrêté contient les décisions qui peuvent être prises à l’encontre d’un étudiant qui a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Ainsi, dès le 17 janvier 2023, Mme B avait connaissance des décisions qui pouvaient être prononcées à son encontre et, par conséquent, elle a été en mesure de préparer et de présenter utilement sa défense lors de la séance de la section compétente du 22 février 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée repose sur les difficultés de Mme B à respecter les consignes qui lui sont données au cours de ses stages, un manque de célérité dans la réalisation des taches qui lui sont confiées, une autonomie insuffisante ou encore des difficultés à gérer de nombreux patients à la fois. Or ces seuls éléments ne constituent pas des actes incompatibles avec la sécurité des patients pris en charge. En revanche, la décision contestée repose également sur des erreurs ou des lacunes commises par Mme B dans la vérification de piluliers, dans la préparation de perfusions, dans le dosage de médicaments, dans le suivi de la traçabilité des médicaments administrés et plus généralement dans le respect des décisions thérapeutiques d’un médecin. Ces dernières erreurs ou lacunes doivent, quant à elles, être regardées comme des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait accompli aucun acte incomptable avec la sécurité des personnes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort du compte-rendu de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui s’est réunie le 22 février 2023 que ses membres se sont prononcés sur la situation de Mme B en fonction de trois possibilités : l’alerter sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques ou en lui proposant un complément de formation, l’exclusion temporaire pour une durée maximale d’un an et son exclusion définitive. Dès lors, Mme B ne peut sérieusement soutenir que la seule décision envisagée par la section compétente était l’exclusion définitive. En outre, en se bornant à soutenir que la section compétente avait la possibilité de prendre d’autres décisions que l’exclusion définitive, Mme B ne démontre pas que celle finalement retenue présente un caractère disproportionné. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHU de Besançon qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier et universitaire de Besançon.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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