Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2507688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de réformer la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros pour infraction à la réglementation de la pêche.
Il soutient que :
- le 24 juillet 2025, il a été contrôlé par des agents de l’administration des affaires maritimes alors qu’il était en action de pêche sur le Bassin d’Arcachon ; il a pris peur et a remis ses prises à l’eau ; il reconnaît qu’il devait y avoir, parmi les poissons rejetés, certains individus dont la taille était en dessous de la maille ; il a conscience de la nécessité de respecter l’environnement ; il regrette son geste ;
- il n’a pas présenté ses observations dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire en raison de contraintes professionnelles et familiales et car l’administration lui a indiqué que l’amende ne serait pas élevée ; il a été surpris lorsqu’il s’est aperçu que l’amende administrative était d’un montant de 500 euros ;
- il n’a jamais été condamné auparavant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il est constant que le 24 juillet 2025, M. A…, qui était à bord de son navire sur le Bassin d’Arcachon, a capturé des poissons ne respectant pas la taille réglementaire. Il est tout aussi constant que l’intéressé, à la vue d’agents de l’administration chargée des affaires maritimes qui venaient le contrôler, a rejeté ses prises à l’eau. M. A… a ainsi commis des infractions à la réglementation des pêches, ce qui a motivé une amende administrative de 500 euros infligée par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a été mis à même de présenter ses observations avant que ne soit infligée la sanction attaquée. Si M. A… soutient qu’il n’a pas présenté d’observations dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti en raison de contraintes professionnelles et familiales, il ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalité des contraintes dont il entend se prévaloir. Par suite, le moyen relatif à la régularité de la sanction attaquée est manifestement infondé.
4. En second lieu, si M. A… soutient qu’il a conscience de la nécessité de respecter l’environnement, qu’il regrette son geste et qu’il n’a jamais été condamné auparavant, de tels moyens sont inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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