Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 juil. 2025, n° 2508410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 et 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia-Chapel, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
- les observations de Me Garcia-Chapel, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en insistant sur l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français,
- et les observations de M. B….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 juillet 2025, dont M. B…, ressortissant algérien, né le 3 décembre 1992 à Boudouaou (Algérie), demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé est entré et s’est maintenu illégalement sur le territoire, ne justifiait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ni de la réalité et de l’ancienneté de sa relation de concubinage.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est, d’une part, présent de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2018 ainsi que l’attestent divers documents tels que des ordonnances et rendez-vous médicaux, des factures téléphoniques et d’électricité, des baux d’habitation et des quittances de loyer, des contrats d’assurance et des bulletins de salaire. D’autre part, M. B… justifie, par la production d’attestations, d’une adresse commune et d’un rendez-vous pour le dépôt d’un dossier de mariage, d’une relation ancienne de concubinage avec une ressortissante française, Mme C…, et d’une communauté de vie depuis 2020 avec sa fille également, ainsi qu’il en ressort de l’audience. Par ailleurs, l’intéressé démontre une insertion professionnelle dans la boucherie, où il a été interpellé, et dans la restauration et verse au dossier des bulletins de salaires sur une période comprise entre septembre 2023 et février 2024, une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée le 30 juin 2025 et des avis d’imposition pour les années 2024 et 2025 attestant de ses revenus. Dans ces circonstances, eu égard à l’intégration et à l’intensité des liens personnels de M. B… en France, la décision de l’obliger à quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé, et a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et celle portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Garcia-Chapel, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Garcia-Chapel de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Garcia-Chapel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Garcia-Chapel, avocate de M. B…, une somme de 1 000 en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Nathalie Garcia-Chapel et au préfet des Bouches-du-Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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