Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 juil. 2025, n° 2507272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 juin et 2 juillet 2025 sous le n°2507272, Mme C B épouse A, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé l’admission au séjour, fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident permanent portant la mention « membre de famille – citoyen UE/EEE/Suisse » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de cinq ans portant la mention « membre de famille – citoyen UE/EEE/Suisse toutes activités professionnelles » sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; et, dans tous les cas, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer, sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme B soutient que :
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa situation ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’incompétence négative ; le préfet, qui ne s’est pas prononcé sur le renouvellement de son droit au séjour qui constitue pourtant la base légale de la mesure d’éloignement, a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle méconnaît l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; seul un état de polygamie effectif peut légalement justifier un refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; son époux n’a jamais vécu en situation de polygamie et il réside avec elle depuis leur mariage le 10 juillet 1995 ;
— elle méconnaît l’article L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en application de l’article L. 234-1 de ce code, elle bénéficie d’un droit au séjour permanent ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, l’article L. 611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel s’est fondé le préfet en lieu et place de l’article L. 251-1 du même code, n’étant pas applicable à sa situation ;
— elle ne remplit pas les conditions visées à l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant une mesure d’éloignement ; son époux est citoyen de l’Union européenne ; il réside sur le territoire depuis plus de trois mois, justifie d’une activité professionnelle et elle n’a jamais causé de troubles à l’ordre public ;
— elle bénéficie d’un droit au séjour en application de l’article 16 de la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 et d’une protection contre l’éloignement en application de l’article 28 de cette même directive ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de fixation du pays de destination.
S’agissant de l’interdiction de retour :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ; le préfet ne pouvait pas prononcer une interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions n’étant pas applicables à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est entachée de tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025 sous le n°2507273, Mme C B épouse A, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 15 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les articles L. 732-1 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée, alors que l’assignation à résidence demeure une simple faculté en application de l’article L. 731-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, l’éloignement n’apparaissant pas comme une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’admission au séjour, en raison de l’inexistence de cette décision (requête n°2507272) ;
— et les observations de Me Rudloff, représentant Mme B. Me Rudloff conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante de nationalité sénégalaise née le 20 février 1977 à Keur Balla Seye, est entrée régulièrement en France le 20 septembre 2015. Elle a obtenu un titre de séjour délivré par la préfecture des Hautes-Alpes, valable du 7 janvier 2020 au 6 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 décembre 2024. La requérante demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la même autorité administrative l’a assignée à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2507272 et n°2507273 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’affaire n°2507273.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hautes-Alpes (n°2507272) :
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. () ».
6. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
7. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté attaqué du 15 janvier 2025 comporte la mention des voies et délais de recours et qu’il a été régulièrement notifié à l’intéressée par pli envoyé en recommandé, réceptionné le 24 janvier 2025. D’autre part, Mme B a formé, le 10 février 2025, soit à l’intérieur du délai d’un mois qui lui était imparti en vertu des dispositions citées au point 5, une demande d’aide juridictionnelle qui a eu pour effet de suspendre ledit délai. Enfin, la décision par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle admet les justiciables au bénéfice de cette aide leur sont envoyées par lettre simple. En l’absence de date certaine de la notification à Mme B de la décision du 4 avril 2025 l’admettant à l’aide juridictionnelle, le délai de recours n’a pas recommencé à courir. La seule circonstance que la requête a été enregistrée le 20 juin 2025 ne permet pas de démontrer que celle-ci serait tardive ni, par suite, irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Alpes doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus d’admission au séjour (n°2507272) :
8. L’arrêté attaqué du 15 janvier 2025 a pour seul objet de faire obligation à Mme B de quitter sans délai le territoire français, de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement et de prononcer une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par suite, les moyens présentés par la requérante à l’encontre de la décision de refus d’admission au séjour sont dirigés contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être écartés comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
9. Aux termes de l’article L. 200-1 du CESEDA : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : () / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 () ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
10. Il ressort des pièces du dossier, dont l’extrait d’acte de mariage établi le 28 février 2025 que Mme B est mariée à M. D A depuis le 10 juillet 1995 et que son époux est de nationalité italienne. Par conséquent, la requérante est membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens du 3° de l’article L. 200-1 du CESEDA. Sa situation entrait donc dans le champ des dispositions du livre II du CESEDA et non de celles du livre VI de ce code. Le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait, dans ces conditions, valablement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du CESEDA et Mme B est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a fait obligation à Mme B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour doit être annulé dans toutes ses dispositions. Par voie de conséquence, l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence, qui est privé de base légale, doit également être annulé.
Sur les conclusions en injonction :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du CESEDA : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
13. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme B soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour sans délai. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du CESEDA : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ».
15. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hautes Alpes ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
16. Mme B ayant été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rudloff, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rudloff d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire (n°2507273).
Article 2 : L’arrêt du 15 janvier 2025 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 10 juin 2025 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision en lui remettant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Rudloff une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille-deux cents) euros lui sera versée par l’Etat.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Constance Rudloff et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
2, 2507273
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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