Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 26 juin 2025, n° 2400627
TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 3 janvier 2023
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CAA Paris
Annulation 22 avril 2024
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TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté du recours

    La cour a jugé que le recours gracieux n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a constaté que l'étude d'impact a été réalisée conformément aux exigences réglementaires et que les éléments fournis ne justifiaient pas une insuffisance.

  • Rejeté
    Insuffisance des prescriptions environnementales

    La cour a jugé que les prescriptions étaient conformes aux exigences réglementaires et que les valeurs limites de rejet étaient appropriées.

  • Rejeté
    Non-respect des meilleures techniques disponibles

    La cour a estimé que les valeurs limites de rejet étaient conformes aux normes en vigueur et que la relocalisation n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Conflit d'intérêts du bureau d'études

    La cour a jugé que l'association n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir un conflit d'intérêts.

Résumé par Doctrine IA

L'association Ensemble pour la planète (EPLP) a demandé l'annulation d'un arrêté autorisant la SA ProMed à exploiter un centre de traitement de déchets dangereux. Elle souhaitait également la suspension de l'autorisation, la relocalisation de l'installation et la révision des prescriptions environnementales.

La cour a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté et de la décision implicite de rejet de la demande de retrait, considérant ces conclusions comme irrecevables en raison de leur tardiveté. Les arguments de l'association concernant l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'étude de dangers et des prescriptions environnementales ont également été écartés.

En conséquence, la requête de l'association EPLP a été rejetée dans son intégralité, y compris les demandes d'injonction et de réformation de l'arrêté. La cour n'a pas ordonné d'expertise sur l'exposition des résidents aux polluants.

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2400627
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 2400627
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 22 avril 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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