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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2411842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 25 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’alinéa 5 de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les observations de Me Gicquel, substituant Me Gilbert, pour Mme C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 27 février 1988, déclare être entrée en France le 25 août 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C et s’y être maintenue continuellement depuis malgré l’édiction à son encontre les 27 novembre 2018 et 10 juin 2021 de deux décisions constatant le refus d’asile et portant obligation de quitter le territoire. Le 9 février 2023, elle a sollicité l’admission au séjour prévu sur le fondement des stipulations de l’alinéa 5 de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 11 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, nonobstant la circonstance qu’il ne reprend pas tous les éléments de la situation personnelle de la requérante. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté comme celui tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. Si Mme C déclare être entrée sur le territoire en août 2017 et y résider depuis, elle ne verse au dossier que des pièces de nature essentiellement médicale en lien avec ses grossesses, qui démontrent tout au mieux une présence ponctuelle, et pour les années 2020 et 2022 également des quittances de loyer. Elle a fait l’objet de deux décisions constatant le refus d’asile et portant obligation de quitter le territoire qu’elle a parfaitement ignorées. Par ailleurs, elle soutient entretenir une vie commune avec son époux, de la même nationalité qu’elle, également en situation irrégulière, avec qui elle a eu trois enfants nés en 2019, 2020 et 2023. Seuls deux sont scolarisés et, depuis 2022 seulement pour l’aîné et 2023 pour la cadette, ainsi qu’en attestent les certificats de scolarité fournis par la requérante. Par ailleurs, elle ne démontre aucune insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour alors qu’elle ne formule pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité et où elle ne conteste pas ne pas disposer d’attaches familiales et où elle a vécu tout au moins jusqu’à 29 ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. S’il ressort des pièces du dossier que, comme il l’a été dit, les enfants de la requérante sont scolarisés sur le territoire depuis 2022 pour l’aîné et 2023 pour la cadette ainsi qu’en attestent les certificats de scolarité fournis par la requérante, cette circonstance, eu égard à son caractère récent et au très jeune âge des enfants, ne permet pas de démontrer leur intégration et l’intérêt de poursuivre leur scolarité en France. En outre, la requérante n’établit pas qu’il existerait un obstacle à ce qu’avec son conjoint, résidant également irrégulièrement en France, et leurs trois enfants, elle ne reconstitue la cellule familiale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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