Désistement 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2024, n° 2406906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. A B, représenté par Me Geissmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Nanterre l’a muté sur un poste d’adjoint du patrimoine au sein de la Direction des Bâtiments ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nanterre de le réintégrer sur son ancien poste de chargé de prévention et de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 29 octobre 2024, M. B indique au tribunal maintenir sa requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407402 du juge des référés en date du 2 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article
L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. "
2. Par une ordonnance n° 2407402 du 2 juillet 2024, la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de la décision du 5 mars 2024 en litige a été rejetée par le juge des référés au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. B le 2 juillet 2024 et il en a accusé réception le 10 juillet suivant.
3. Le requérant et son conseil ont été informés par le courrier de notification de cette ordonnance qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, M. B serait réputé s’être désisté de sa demande. Ce dernier n’a toutefois confirmé ce maintien que par un courrier du 29 octobre 2024 soit au-delà du délai d’un mois imparti. Dans ces conditions, faute pour lui d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 10 juillet 2024, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de la requête enregistrée sous le n° 2406906. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406906
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