Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 mai 2025, n° 2502249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Steck, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande déposée le 25 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de mettre à sa disposition sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de séjour, et l’autorisant à travailler sur le territoire français ainsi qu’à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de cinq jours, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle a obtenu un visa de long séjour portant mention passeport talent famille et a sollicité le 25 mai 2024 dans le délai requis la délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspondant à cette mention ; qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née au terme du délai de quatre mois ; que l’expiration de son visa long séjour et l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour passeport talent famille ne lui permet pas de travailler alors que les dispositions des articles L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-2 du code du travail prévoient que le titulaire d’une carte de de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent (famille) dont le droit d’exercer une activité professionnelle, et que l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger sollicitant la délivrance de cette carte de séjour doit être muni d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler si sa demande n’est pas traitée avant l’expiration de son visa passeport talent (famille) ; que l’absence de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu’elle est dépourvue de tout tire l’autorisant à séjourner en France alors que son époux est titulaire d’une carte de séjour passeport-talent « carte bleue européenne » ; qu’elle ne peut pas voyager pour rendre visite à sa famille sous peine de ne pouvoir rentrer de nouveau en France où réside son époux ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que le préfet se trouve en situation de compétence liée pour délivrer la carte de séjour portant la mention passeport talent famille dont la mention correspond au visa délivré par l’autorité consulaire, en application de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence et entaché sa décision d’erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre sollicité ;
— la requête conserve un objet dès lors qu’aucun titre de séjour ne lui a été délivré et que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée en cours d’instance ne l’autorise pas à travailler ;
— sa demande de délivrance de titre de séjour a été présentée dans le délai requis par l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2025 à 17h09 le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— Mme A a sollicité le « renouvellement » de son titre de séjour passeport talent (famille) « en dehors du délai initialement prévu », de sorte que l’instruction de sa demande ne pouvait pas être traitée dans les délais habituels ;
— son dossier est en cours d’instruction, une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée jusqu’au 20 août 2025 et ses empreintes ont été relevées le 22 mai 2025 afin que l’instruction de sa demande « puisse être finalisée » ;
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné Mme Galle comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 12 mai 2025 sous le n° 2502248, par laquelle Mme A demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés,
— les observations de Me Steck, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme A, ressortissant taïwanaise, est entrée en France le 28 avril 2024 munie d’un visa de long séjour de type D portant la mention « passeport talent famille » lui ouvrant droit à la remise, par l’autorité préfectorale, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour rejoindre son époux, M. B, arrivé en France le 1er mars 2024 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent CBE » (carte bleue européenne). Mme A a sollicité le 25 mai 2024 une carte de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » sur le fondement de l’article L 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le site de l’ANEF, pendant la durée de validité de son visa. Aucune prolongation d’instruction de sa demande ne lui a été remise, et le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de faire droit à sa demande, par une décision née au terme d’un délai de quatre mois après le dépôt de sa demande en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. D’une part, il ne ressort ni termes du mémoire en défense ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait décidé d’accorder en cours d’instance à Mme A un titre de séjour passeport talent (membre de famille), le préfet se bornant à indiquer en défense que ses empreintes ont été relevées afin que « l’instruction de sa demande puisse être finalisée » et non pas qu’un titre de séjour lui sera accordé. En second lieu, si le préfet fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 21 mai 2025 au 20 août 2025 a été délivrée à l’intéressée, cette attestation ne constitue pas le titre de séjour sollicité par l’intéressée, et n’a pas pour effet d’abroger, même implicitement, la décision implicite de refus de titre de séjour née 4 mois après le dépôt de la demande de Mme A, le 25 mai 2024. Par suite, la décision attaquée n’ayant pas été retirée ni abrogée, et la requérante n’ayant pas obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions de la demande en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A n’ont pas perdu leur objet. L’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée.
Sur l’urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Il résulte de l’instruction que le visa de long séjour de Mme A portant la mention passeport talent (famille) a expiré le 27 juin 2024. Si l’intéressée a finalement obtenu en cours d’instance, le 21 mai 2025, une première attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 20 août 2025, cette attestation ne l’autorise ni à travailler en France, ce qui méconnaît l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à franchir les frontières de l’espace Schengen. Mme A indique sans être contestée qu’elle exerçait une activité professionnelle dans son pays d’origine et ne peut plus travailler depuis son arrivée en France, et ajoute qu’elle ne peut plus voyager pour rendre visite à sa famille en l’absence de détention d’un titre de séjour lui permettant de revenir sur le territoire français, alors que son époux réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2028. Enfin, si le préfet de la Seine-Maritime a indiqué en défense, sans toutefois contester clairement l’existence d’une situation d’urgence, que l’intéressée a déposé sa demande de titre de séjour « en dehors du délai initialement prévu », sans au demeurant préciser quel serait ce délai, cette allégation est contredite par les pièces produites par la requérante, qui démontrent qu’elle a sollicité la première délivrance de son titre de séjour le 25 mai 2024 après être entrée en France le 28 avril 2024, soit dans le délai prévu à l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’aucun retard ne peut être imputé à l’intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour « passeport talent (famille) » opposée à Mme A porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent (famille) « d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. / () / Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans. / La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents Etats membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention » carte bleue européenne « , dont les deux dernières années en France. () ». Aux termes de l’article R. 421-11 du même code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention () »passeport talent (famille)« prévue aux articles () L. 421-22 () réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire./ La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention » passeport talent « . / Dans l’attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence. () ».
9. Il résulte de ces dispositions, notamment de celles de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, d’une part, c’est l’autorité diplomatique et consulaire qui est l’autorité compétente pour se prononcer sur une demande, présentée par un étranger qui réside hors de France, tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) ». D’autre part, lorsque l’étranger a obtenu de la part de l’autorité diplomatique et consulaire une décision favorable à sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » et s’est vu délivrer par cette autorité un visa de long séjour portant la même mention, le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France est alors en situation de compétence liée pour lui remettre le titre de séjour portant cette même mention et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois, le temps nécessaire à la fabrication du titre de séjour.
10. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est vu délivrer le 19 janvier 2024 un visa de long séjour de type D portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 29 mars 2024 au 27 juin 2024 par l’autorité consulaire française à Taipei, et qu’elle a sollicité en France le 25 mai 2024 la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjointe de M. B, lui-même titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent (carte bleue européenne) » valable du 29 février au 29 mai 2025, et qui s’est vu délivrer par le préfet de la Seine-Maritime une carte de séjour pluriannuelle le 14 décembre 2024. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision implicite d’erreur de droit en refusant à Mme A la remise de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
11. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la remise de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » à Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. D’une part, la suspension prononcée implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime réexamine, à la lumière des motifs de la présente ordonnance, la demande de remise de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » présentée par Mme A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
13. D’autre part, en application des dispositions des articles R. 421-11, R. 431-14 (6°), et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, autorisation qui sera valable jusqu’au réexamen de la demande de remise de titre de séjour de Mme A, ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation présentée par Mme A. La présente ordonnance n’implique pas nécessairement, en revanche, qu’un tel document provisoire de séjour précise qu’il autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de remettre à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – (famille) » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de remise de titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » présentée par Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. GALLE La greffière,
Signé :
S. LECONTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502249sl
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