Rejet 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 20 sept. 2022, n° 2102234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2102234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 13 décembre 2021, N° 2103172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2103172 du 13 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B.
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Madame A B demande au tribunal de Dijon d’annuler la décision, en date du 29 novembre 2021, par laquelle la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 1er octobre 2021 portant refus de lui accorder une bourse d’études pour sa formation d’aide-soignante.
Elle soutient que, si elle est dispensée du suivi de certains enseignements, elle effectue ses stages à temps complet, et que la consultation du site internet d’une autre région lui a permis d’observer l’absence de distinction opérée entre cursus complet et partiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la région Bourgogne- Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Natacha Diebold, première conseillère
— et les conclusions de M. Gérard Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors étudiante en première année au sein de l’institut de formation des aides-soignants (IFAS) de Decize, a demandé, le 1er juillet 2021, une bourse auprès de la région Bourgogne-Franche-Comté. Par une décision en date du 1er octobre 2021, la présidente de la région a rejeté cette demande. Mme B demande l’annulation de la décision du 29 novembre 2021 rejetant le recours gracieux présenté contre la décision du 1er octobre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 451-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en œuvre desdites formations. L’aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement des locaux. Aucune condition de résidence n’est opposable aux étudiants. La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations. Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d’inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En supplément des droits d’inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques. ». Aux termes de l’article L. 451-3 du même code : « La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l’article L. 451-2-1. La nature, le montant et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. ». Aux termes de la délibération du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 31 mars 2017 relative aux bourses d’étude, sont écartés du dispositif de bourse « les agents titulaires, stagiaires ou en disponibilité de la fonction publique, les personnes en congé parental, les demandeurs d’emploi indemnisés ou non par Pôle Emploi, les salariés ou titulaires d’un contrat aidé, les bénéficiaires du RSA, les étudiants en formation dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou en alternance, les étudiants scolarisés dans un établissement de l’éducation nationale, les étudiants en cursus partiel ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un baccalauréat professionnel « services aux personnes et animation des territoires » (SAPAT), et qu’elle est de ce fait dispensée du suivi de certains enseignements dans le cadre de sa formation d’aide-soignante. La combinaison des dispositions figurant au point 2 exclut du bénéfice de bourses d’études versées par la Région Bourgogne-Franche-Comté des apprenants du secteur sanitaire, notamment de « niveau V aide-soignant » inscrits dans les établissements agréés ou autorisés par la région, lorsque ceux-ci suivent un cursus partiel, dont relève la requérante au regard du baccalauréat dont elle est titulaire. Ainsi, Mme B ne peut utilement faire valoir, afin de contester le refus d’octroi dont elle a fait l’objet, qu’une autre région aurait fixé des conditions d’attributions différentes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a pu refuser la bourse ainsi sollicitée. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Guitard, première conseillère,
— Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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