Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2403776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour obtenir le recouvrement de deux indus de prime d’activité d’un montant respectif de 449,98 euros et 703,92 euros.
Par une lettre du 22 juillet 2024, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par sa requête, introduite sur l’application Télérecours citoyens, M. A… se borne à faire état de son désaccord avec les sommes réclamées et à solliciter un paiement en trois échéances de l’indu d’un montant de 449,98 euros dont il reconnait le bien-fondé. Ce faisant, il n’assortit sa demande de l’exposé d’aucun fait ni moyen. Par une lettre du 22 juillet 2024, régulièrement notifiée le même jour sur l’application Télérecours citoyens, le tribunal a ainsi invité l’intéressé à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en l’informant par ailleurs du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles, conformément à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cet envoi, M. A… n’a pas procédé à la régularisation demandée, ni dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Aide
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Rejet ·
- Épouse ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Bénéfice
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Expulsion ·
- Abrogation ·
- Visa ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Abroger ·
- Maroc ·
- Liberté fondamentale
- Candidat ·
- Jury ·
- Liste ·
- Spécialité ·
- Justice administrative ·
- Anesthésie ·
- Santé publique ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Vérification ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Maire ·
- Directeur général ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Bénin ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Militaire ·
- Cellule ·
- Arme ·
- Garde républicaine ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Discrimination ·
- Outre-mer ·
- Excès de pouvoir
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Avis conforme ·
- Agglomération ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Continuité ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.