Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 nov. 2025, n° 2512705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 septembre 2025,
M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et au directeur territorial de l’OFII de Créteil de transmettre à la mairie d’Alfortville et au Consulat du Bénin son dossier de regroupement familial autorisé par le préfet du Val-de-Marne le 7 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- dès lors qu’en vertu de l’article R. 434-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de regroupement familial sera réputée caduque si l’entrée de la famille ne se fait pas dans un délai de trois mois, il y a urgence à ce que les services consulaires instruisent la demande de visa de la famille avant le début de l’année scolaire prévue au Bénin le 15 septembre et de faire en sorte que la scolarité des enfants ne soit pas interrompue ensuite ;
- la mesure est utile afin que le requérant bénéficie de son droit au regroupement familial ;
- la mesure ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que la transmission du dossier s’impose à l’OFII sans délai ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le directeur général de l’OFII, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que le 24 septembre 2025, l’OFII a adressé au service compétent à Cotonou le document attestant de l’accord de la préfecture pour que le membre de la famille du requérant dépose sa demande de visa.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, M. B… déclare maintenir ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’OFII de transmettre son dossier de regroupement familial au maire d’Alfortville et porte à 1 500 euros sa demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
M. B…, ressortissant béninois vivant régulièrement en France, a déposé le 18 août 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses
deux enfants. Par une décision du 4 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a autorisé ce regroupement familial. Toutefois, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ayant pas transmis cette information au maire et à l’autorité diplomatique et consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 434-30 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
M. B… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de transmettre cette information.
Toutefois, le directeur général de l’OFII fait valoir que cette information a été donnée au service compétent à Cotonou le 24 septembre 2025, ce que ne conteste pas l’intéressé. Si celui-ci maintient ses conclusions en tant uniquement qu’aucune information n’a été donnée au maire d’Alfortville, il n’a toutefois justifié de l’urgence de son recours qu’au regard de l’intérêt pour les autorités consulaires d’instruire la demande de visa des membres de sa famille avant le 15 septembre 2025. Dès lors, il ne justifie plus d’aucune urgence à exiger la transmission de cette information au maire d’Alfortville, de sorte que, pour le surplus de ses conclusions à fin d’injonction, sa requête ne peut qu’être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M B…, qui ne justifie au demeurant pas de la somme qu’il demande à ce titre, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… à l’égard des autorités consulaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Melun, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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