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Non-lieu à statuer 23 novembre 2015
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Annulation 10 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 2100326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 mai 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, Mme D C et M. A B, représentés par Me Poletti, demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 22 octobre 2020 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de leur délivrer un permis de construire un immeuble de bureaux et d’habitations sur la parcelle cadastrée section AK n° 530, quartier « Poretta », ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.
Les requérants soutiennent que :
— l’arrêté litigieux a retiré sans débat contradictoire un permis tacite ;
— cet arrêté et l’avis conforme défavorable du préfet méconnaissent les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, en ce que leur projet se situe dans l’agglomération de la commune de Porto-Vecchio.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, la commune de Porto-Vecchio conclut au rejet de la requête. La commune soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Poletti, avocat des requérants.
Une note en délibéré des requérants a été enregistrée le 18 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B ont déposé le 12 mars 2020, en mairie de Porto-Vecchio une demande de permis de construire un immeuble de bureaux et d’habitations sur la parcelle cadastrée section AK n° 530, quartier « Poretta ». Par l’arrêté du 22 octobre 2020, le maire de cette commune a refusé de leur délivrer le permis sollicité. Par une lettre présentée le 14 décembre 2020, les intéressés ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté auquel la commune de Porto-Vecchio n’a pas répondu. Mme C et M. B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2020 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, intervenue le 14 février 2021.
2. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». En application de ces dispositions, compte tenu de l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 30 juillet 2009 du conseil municipal de Porto-Vecchio approuvant le plan local d’urbanisme, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2011, le maire de Porto-Vecchio a recueilli, avant de prendre la décision attaquée, l’avis du préfet de la Corse-du-Sud, lequel a émis un avis conforme défavorable en date du 2 septembre 2020.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ». Aux termes de l’article R. 423-28 du même code : " Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du même code « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-19 dudit code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9, une reprise des délais par décret, les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 ».
5. En l’espèce, à la suite du dépôt par Mme C et M. B, le 12 mars 2020, de leur demande de permis de construire, le délai d’instruction a été suspendu du 12 mars 2020 au 23 mai 2020. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre notifiée aux intéressés le 20 mai 2020, le service instructeur a informé ces derniers que le délai d’instruction était porté à 5 mois, en application des dispositions précitées du b) de l’article R. 423-28 du code de l’urbanisme et leur a demandé de produire trois pièces manquantes. Le 11 juin 2020, les pétitionnaires ont communiqué ces pièces et, ainsi, complété leur dossier de demande de permis, faisant courir le délai d’instruction de 5 mois à compter de cette date. Dès lors, l’arrêté litigieux du 22 octobre 2020 leur ayant été notifié le 27 octobre suivant, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un permis tacite que cet arrêté aurait irrégulièrement retiré. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
7. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 6.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que si l’immeuble projeté s’implante dans le quartier de Poretta qui fait partie de l’agglomération de la commune de Porto-Vecchio, il se situe dans un secteur où les constructions se trouvant au nord ne présentent pas de continuité avec cette agglomération, tandis que celles situées au sud en sont séparées par des espaces naturels et par un terre-plein couvert uniquement de bateaux. Dans ces conditions, c’est sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC que le préfet de la Corse-du-Sud a émis un avis conforme défavorable à leur projet.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau () ».
10. Le PADDUC dispose que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Les prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
11. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par les requérants que leur projet est situé dans les espaces proches du rivage de la mer au sens des dispositions citées aux points 9 et 10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, ce projet ne s’implante pas en continuité d’un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du PADDUC. En tout état de cause, l’immeuble projeté, d’une surface de plancher de 1 098 m2, n’est pas constitutif d’une extension limitée de l’urbanisation et n’est ni justifié ni motivé par un plan local d’urbanisme. Il s’ensuit qu’en émettant un avis conforme défavorable, le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
12. Dans ces conditions, Mme C et M. B ne sont pas fondés à soutenir, par voie d’exception, que l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 2 septembre 2020 serait illégal. Il suit de là que le maire de Porto-Vecchio était en situation de compétence liée pour refuser de leur délivrer un permis. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Porto-Vecchio du 22 octobre 2020 et de sa décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B, à la commune de Porto-Vecchio et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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