Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 26 oct. 2023, n° 2102752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2021, 2 août 2021 et 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires à l’encontre de la décision du 1er avril 2020 par laquelle le commandant de la 1ère compagnie de sécurité et d’honneur du 1er régiment d’infanterie de la Garde républicaine a procédé au retrait de son arme de service et de la décision du 28 avril 2020 de cette même autorité fixant l’organisation de la cellule instruction régimentaire (CIR) en tant qu’elle met fin à son affectation dans cette unité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans la cellule instruction régimentaire et de le rétablir dans ses droits, prérogatives et intérêts dont il a été privé par l’effet des décisions attaquées, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision relative à son affectation est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dès lors qu’il a fait l’objet d’un déplacement d’office sans avoir eu la possibilité d’accéder aux pièces de son dossier qui fondent cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 4124-5 du code de la défense, révélant une discrimination et un détournement de pouvoir, dès lors que les deux décisions l’ayant affecté sont sans lien avec l’intérêt du service, ne reposent sur aucun fait les justifiant et révèlent une volonté de le sanctionner de manière arbitraire ;
— la décision portant retrait de son arme de service est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête n’est pas recevable, dès lors que les décisions contestées constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions expressément formulées qui tendaient uniquement à l’annulation de l’ordre de mutation initial ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2020 fixant l’organisation de la nouvelle CIR en tant que le nom de M. B n’y figure pas, au motif que cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’une recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjudant-chef de gendarmerie affecté depuis 2016 au 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine, occupait les fonctions de responsable de la cellule instruction régimentaire (CIR). Le 30 mars 2020, en raison de la crise sanitaire, l’autorité militaire a mis temporairement fin aux activités de la CIR, et au détachement des militaires y travaillant, dont M. B. Le 1er avril 2020, le capitaine commandant de la 1ère compagnie du régiment a décidé de retirer à M. B son arme de service. Par une note du 28 avril 2020, l’autorité militaire a procédé à la réactivation de la cellule d’instruction régimentaire, en y détachant plusieurs militaires, au nombre desquels ne figurait pas M. B. Par un recours enregistré devant la commission de recours des militaires le 25 août 2020, M. B a contesté la décision du 1er avril 2020 lui ayant retiré son arme et la décision du 28 avril 2020 fixant l’organisation de la CIR en tant qu’il n’y était pas affecté. Par une décision du 25 mai 2021, le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
En ce qui concerne le défaut de réaffectation à la cellule d’instruction régimentaire :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. Il appartient au requérant qui soutient qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Lorsqu’il apporte à l’appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l’administration de produire tous les éléments permettant d’établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
3. M. B a été affecté à compter du 1er septembre 2016 au poste de commandant de peloton d’intervention adjoint au sein de la garde républicaine, puis en tant que commandant de section adjoint à compter du 1er novembre 2018. Détaché au sein de la CIR jusqu’au 30 mars 2020, il n’a pas été intégré à la cellule reconstituée à compter du 28 avril suivant. Le requérant soutient que ce défaut de réintégration constitue une nouvelle affectation qui a entrainé une diminution de ses responsabilités et un changement complet de son emploi.
4. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des évaluations annuelles du requérant, que l’affectation de M. B était à la garde nationale de Paris. Ces évaluations précisent qu’il était « temporairement détaché » comme moniteur d’intervention professionnel, puis comme chef de la nouvelle cellule instruction régimentaire, jusqu’à sa mise en sommeil le 31 mars 2020. Si M. B allègue qu’il aurait dû réintégrer cette cellule lors de la reconstitution de celle-ci le 28 avril 2020, il n’apporte aucun élément établissant qu’il ait candidaté ou bénéficié d’un droit de priorité tenant à son statut et justifiant une telle affectation.
5. Il résulte de ce qui précède que l’absence de réintégration, qui constitue selon M. B une mutation et dont il n’allègue pas qu’elle aurait entraîné une perte de rémunération, ne s’est pas traduite par un changement de résidence administrative ou une réduction substantielle de ses responsabilités et ne peut, dans ces conditions, être regardée comme une mutation comportant modification de sa situation. La mesure précitée, qui vise à confier au requérant une mission correspondant à son grade et ses compétences, ne porte ainsi pas atteinte à ses droits statutaires ou à ses prérogatives.
6. D’autre part, en se bornant à alléguer que la décision de ne pas le réintégrer lui fait grief dès lors qu’elle ne repose sur aucune raison valable et qu’elle a emporté une diminution de ses responsabilités et un changement de son emploi, M. B n’établit pas que cette décision serait constitutive d’une sanction déguisée ou d’une discrimination, ni d’une mesure attentatoire à ses droits fondamentaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision fixant l’organisation de la cellule instruction régimentaire en tant qu’elle met fin à l’affectation de M. B dans cette unité revêt le caractère d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors les conclusions dirigées contre une telle décision, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
En ce qui concerne le retrait de l’arme de service :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
9. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Ainsi, le ministre a suffisamment motivé la décision en litige et le moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 2338-2 du code de la défense : « Les militaires peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent ». Aux termes de l’article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure : « I. – Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s’assure de la bonne condition de ses subordonnés. L’autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l’intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu’aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l’exercice des missions de police administrative et judiciaire. ». Enfin, l’instruction n°234000 GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 19 janvier 2018 relative à l’emploi et à la sécurité de l’armement de dotation en gendarmerie précise que « la reconnaissance de l’habilitation au port d’un armement suppose de répondre à certaines conditions. Cette habilitation au port d’arme vaut, par principe, autorisation de port de l’arme en service. Le commandement conserve toutefois la possibilité d’accorder des dérogations ou de procéder au retrait de l’arme d’un militaire s’il l’estime nécessaire ».
11. Pour justifier le désarmement temporaire de M. B par la décision attaquée du 1er avril 2020, l’administration s’est appuyée sur de multiples incidents rapportés entre janvier et mars 2020, faisant état d’une dégradation croissante de l’état psychologique du requérant. Par ailleurs, la fiche de renseignement sur le comportement de M. B mentionnait les mauvaises relations entretenues avec ses supérieurs et l’autoritarisme dont il faisait preuve à l’encontre de certains militaires. Enfin, le rapport de commandement du 21 janvier 2021 indique de manière circonstanciée le comportement excessif et parfois irrationnel de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 1er avril 2020 par laquelle son arme de service lui a été retirée à titre provisoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
La présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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