Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 févr. 2026, n° 2600652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal de réviser la note qu’elle a obtenu à l’issue de l’épreuve orale de l’examen professionnel pour l’accès au grade de cadre greffier du corps des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2025.
Elle conteste les appréciations portées sur la grille d’évaluation de cette épreuve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
2. Mme B…, qui ne précise pas sa situation professionnelle doit être regardée comme demandant de procéder à la révision de la note qu’elle a obtenu à l’issue de l’épreuve orale de l’examen professionnel pour l’accès au grade de cadre greffier du corps des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2025.
.
3. D’une part, la note qu’elle conteste n’est pas une décision de rejet de sa candidature mais seulement un acte préparatoire à une telle décision et ne peut dès lors faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. D’autre part et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours ou d’un examen sur les mérites des candidats, en particulier sur les notes obtenues par ces derniers, mais seulement de vérifier que ledit jury a formé ladite appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 3 février 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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