Rejet 16 octobre 2025
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2302273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Spadola, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- c’est à tort que l’administration a regardé les sommes inscrites sur son compte courant d’associé comme un passif injustifié alors que ces montants correspondent à des dépenses qu’elle a engagées dans l’intérêts de la société Ground Power Maintenance ;
- les sommes inscrites à son compte courant d’associé ont été doublement imposées, comme revenus distribués entre ses mains et entre les mains du gérant de la société Ground Power Maintenance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la vérification de comptabilité de la SARL Ground Power Maintenance, l’administration a considéré que les sommes inscrites au compte courant d’associé de Mme B… constituaient un passif injustifié, à réintégrer dans le résultat imposable de la société, et un revenu distribué, imposable entre les mains de la requérante. Le service a, en conséquence, assujetti cette dernière à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018 et 2019. Mme B… demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
3. En l’espèce, la proposition de rectification du 12 juillet 2021, notifiée à Mme B…, comporte l’ensemble des mentions requises. Elle précise notamment que les rehaussements sont motivés par l’absence de justificatifs apportés aux inscriptions sur le compte courant d’associés de la requérante. La proposition de rectification précise que les rectifications sont fondées sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Si la proposition de rectification ne reproduit pas les motifs de la proposition de rectification notifiée à la SARL Ground Power Maintenance, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la proposition de rectification notifiée à Mme B…, qui était suffisamment explicite pour permettre à l’intéressée de présenter des observations. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ». Dès lors que la requérante n’a pas répondu à la proposition de rectification du 12 juillet 2021, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions.
5. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a imposé les sommes inscrites au compte courant d’associé de Mme B… en l’absence de justificatif, sur le fondement du 2°, et non pas du 1°, du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que c’est à tort que l’administration a regardé ces sommes comme un passif injustifié et les a réintégrées dans le résultat imposable de la société Ground Power Maintenance. En tout état de cause, la requérante n’a jamais apporté, ni auprès de l’administration, ni au contentieux, de justificatif de nature à expliquer les inscriptions sur son compte courant d’associé.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a regardé comme revenus distribués entre les mains de M. C…, gérant de la SARL Ground Power Maintenance, les bénéfices reconstitués pour les années 2018 et 2019 qui n’ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital. L’administration admet que les sommes qui ont fait l’objet d’une distribution entre les mains de Mme B… auraient dû être extournées des distributions imposables à l’impôt sur le revenu de M. C…, lesdites sommes étant doublement imposées. Le service a dégrevé en conséquence les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge du gérant. Dans ces conditions, alors que la requérante, personne physique distincte de M. C…, ne peut utilement contester les impositions supplémentaires de ce dernier, le moyen tiré de ce que les sommes inscrites au compte courant d’associé de Mme B… ont fait l’objet d’une double imposition doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Titre exécutoire ·
- Finances publiques ·
- Calcul ·
- Traitement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Capital
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Etablissement public ·
- Enquete publique ·
- Hôpitaux ·
- Plaine ·
- Urbanisme ·
- Projet d'investissement ·
- Investissement ·
- Expropriation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Liste ·
- Opérateur ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Agence ·
- Personnes ·
- Solidarité ·
- Situation financière
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Sommet ·
- Lac ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Piéton ·
- Acte ·
- Maire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Acte
- Planning familial ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Financement ·
- L'etat ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.