Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2209162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2022 par laquelle par le conseil académique en formation restreinte de l’université de Lille a émis un avis défavorable sur la candidature qu’il a présentée pour le poste n°46 dans le cadre de la procédure prioritaire de rapprochement de conjoint ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de réexaminer sa candidature pour ce poste ou pour un poste équivalent ;
3°) d’enjoindre à l’université de Lille de lui communiquer un exemplaire daté et signé des rapports préalables à la décision du conseil académique, des informations précises sur le traitement de sa candidature et de préciser la procédure d’évaluation des dossiers dans le cadre des mutations prioritaires.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; les motifs de l’avis défavorable ainsi que les rapports sur sa candidature ne lui ont pas été communiqués en dépit de ses nombreuses sollicitations ;
- le poste offert au recrutement est en adéquation avec son profil ; l’université de Lille a déjà évalué son dossier et émis plusieurs appréciations confirmant son adéquation pour un recrutement ouvert « en gestion des ressources humaines » ; elle l’a auditionné dans le cadre de la procédure de recrutement pour un autre poste n°287, démontrant l’adéquation de son profil aux fonctions d’enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines ; le conseil national des universités a qualifié son dossier pour l’enseignement et la recherche dans les universités françaises en sciences de gestion – section 6, mention « gestion des ressources humaines » ; son expérience de recherche en gestion des ressources humaines répondait aux besoins de la fiche de poste, notamment en ce qui concerne ses travaux sur la thématique DHAMI développée par le laboratoire LUMEN ; tant son expérience pédagogique et que son expérience d’encadrement correspondaient aux attendus de la fiche de poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, l’université de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de Lille, d’une part, de lui communiquer un exemplaire daté et signé des rapports préalables et des informations sur le traitement de sa candidature dès lors qu’il n’a pas saisi la commission d’accès aux documents administratifs préalablement à l’introduction de sa requête et, d’autre part, de lui préciser formellement la procédure d’évaluation des dossiers dans le cadre des mutations prioritaires dès lors que de telles conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°84-86 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations Mme B…, représentant l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
M. C…, maître de conférences à l’université de Rouen, s’est porté candidat au poste n°46 relevant de la sixième section du Conseil national des universités sous le profil « gestion des ressources humaines, management de l’innovation dans le secteur de la santé, du culturel », ouvert au recrutement par l’université de Lille dans le cadre de la procédure de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint. Le 26 avril 2022, le conseil académique en formation restreinte de l’université a refusé de transmettre cette candidature au conseil d’administration de l’université et l’a transmise au comité de sélection de l’établissement, statuant selon la procédure de droit commun, lequel a été approuvé par une délibération du 12 juillet 2022. M. C… demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil académique en formation restreinte de l’université de Lille du 12 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « (…) lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, du conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / (…) / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence (…) ». Aux termes de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Par dérogation à l’article 9-2, le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d’administration. Lorsque l’examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d’administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’avis défavorable du conseil d’administration est motivé ».
En l’espèce, pour rejeter la candidature de M. C… sur le poste n°46 dans le cadre de la mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint, le conseil académique restreint de l’université de Lille s’est borné dans son avis du 26 avril 2022, approuvé par une délibération du 12 juillet 2022, à indiquer que les deux rapporteurs ont émis un avis défavorable à sa candidature et que les rapports « avancent de solides arguments pour justifier de l’inadéquation de M. C… au profil des postes concernés », sans indiquer, même sommairement, la nature de ces « arguments » et les raisons pour lesquelles il estimait que la candidature de l’intéressé ne correspondait pas au profil de poste. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation la délibération du conseil académique en formation restreinte de l’université de Lille du 12 juillet 2022 en tant qu’elle statue sur le poste n°46 relevant de la sixième section du Conseil national des universités sous le profil « gestion des ressources humaines, management de l’innovation dans le secteur de la santé, du culturel ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve que la procédure de recrutement n’ait pas été abandonnée et que le poste en cause n’ait pas été pourvu par l’effet d’une décision devenue définitive, que la candidature présentée par M. C… au titre de la procédure de recrutement prioritaire de l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 soit reprise par l’université de Lille au stade de son examen par le conseil académique de l’établissement en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il y a lieu, sous ces réserves, d’enjoindre à l’université de Lille de reprendre la procédure de recrutement à ce stade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, d’une part, dès lors que M. C… n’a pas saisi la commission d’accès aux documents administratifs préalablement à l’introduction de sa requête, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de Lille de lui communiquer un exemplaire daté et signé des rapports préalables et des informations sur le traitement de sa candidature sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de préciser formellement la procédure d’évaluation des dossiers dans le cadre des mutations prioritaires, ont été présentées à titre principal et sont irrecevables, de sorte qu’elles doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil académique en formation restreinte de l’université de Lille du 12 juillet 2022 en tant qu’elle statue sur le poste n°46 relevant de la sixième section du Conseil national des universités sous le profil « gestion des ressources humaines, management de l’innovation dans le secteur de la santé, du culturel » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Lille de reprendre, la procédure de recrutement au poste de maître de conférences n°46 au stade de l’examen par le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs de la candidature de M. C… au titre de l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sous réserve que la procédure de recrutement sur ce poste n’ait pas été abandonnée et que celui-ci n’ait pas été pourvu par l’effet d’une décision devenue définitive, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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