Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 août 2025, n° 2401284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, la communauté de communes Morvan Sommets Grands Lacs représentée par Me Boitard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Château Chinon du 28 février 2024 portant sur l’interdiction de la circulation des piétons, passage de l’ancien tribunal du lundi 4 mars 2024 au mercredi 8 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Château Chinon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la commune de Château Chinon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Morvan Sommets Grands Lacs la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2025, la communauté de communes Morvan Sommets Grands Lacs déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, la communauté de communes Morvan Sommets Grands Lacs a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Château Chinon, sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Terres de Bresse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Morvan Sommets Grands Lacs et à la commune de Château Chinon.
Fait à Dijon, le 22 août 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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