Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 mai 2025, n° 2500620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2500620, M. B D, représenté par Me Reich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui accorder un titre de séjour provisoire dans l’attente d’un nouvel examen, notamment de son état de santé ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché de vices de procédure ;
— il est entaché d’un vice de motivation ;
— il est entaché d’une erreur d’interprétation de sa situation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vulnérabilité ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de cette convention ;
— il est contraire aux principes humanitaires et à l’esprit des lois sur l’intégration ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit à un recours effectif devant une instance nationale ;
— il présente une vulnérabilité et souffre de problème de santé nécessitant un suivi médical en France ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il est exposé à des risques spécifiques en cas de retour en Géorgie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Elle soutient que l’arrêté du 20 janvier 2025 a été annulé et remplacé par un arrêté du 19 février 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
II-. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2500771, M. B D, représenté par Me Reich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui accorder un titre de séjour provisoire dans l’attente d’un nouvel examen notamment de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché de vices de procédure ;
— il est entaché d’un vice de motivation, dès lors qu’un arrêté qui annule et remplace un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit impérativement expliciter les motifs de cette annulation ;
— il est entaché d’une erreur d’interprétation sur sa situation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vulnérabilité ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de cette convention ;
— il est contraire aux principes humanitaires et à l’esprit des lois sur l’intégration ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit à un recours effectif devant une instance nationale ;
— son état de santé implique qu’il fasse l’objet d’un suivi médical en France
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il est exposé à des risques spécifiques en cas de retour en Géorgie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de base légale tirée de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est également fondée sur le risque de fuite que représente M. D dès lors qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement ; elle soutient, pour le surplus, que les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 13 avril 1976, déclare être entré en France le 26 avril 2023 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 17 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant selon la procédure accélérée, a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 19 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rapporté cet arrêté et a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour pour motif de santé qu’il avait formée le 26 mars 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois. Par ses requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, M. D demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mars 2025 dans l’instance n° 2500620 et du 28 mars 2025 dans l’instance n° 2500771. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 dans l’instance n° 2500771 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C A, signataire de l’arrêté litigieux, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que la décision contestée est entachée de vices de procédure, d’une erreur d’interprétation de sa situation et qu’elle est contraire aux principes humanitaires et à l’esprit des lois sur l’intégration, M. D n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens qu’il entend soulever. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, aucune disposition n’imposait à la préfète de Meurthe-et-Moselle de préciser, dans son arrêté du 19 février 2025, les motifs pour lesquelles elle entendait retirer son arrêté du 20 janvier 2025, ce retrait, portant sur un acte non créateur de droits, n’ayant pas, en lui-même, le caractère d’une décision individuelle défavorable à l’intéressé. En tout état de cause, cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux est motivé par l’illégalité de l’arrêté du 20 janvier 2025 prononçant à l’encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français sans statuer sur sa demande de titre de séjour du 26 mars 2024. L’arrêté contesté, en tant qu’il refuse un titre de séjour, ordonne une mesure d’éloignement et les mesures accessoires à cette mesure, comporte en outre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour pour raisons de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 octobre 2024, qui a estimé que, si l’état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
10. Les certificats médicaux, dont se prévaut M. D, établis par des médecins spécialistes, aux mois de novembre 2023, juin 2024 et janvier 2025 indiquent que celui-ci présente une infection par le virus de l’immunodéficience humaine, ainsi que par le virus de l’hépatite C. Toutefois, ces documents n’indiquent pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement médical adapté en Géorgie et sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement nécessaire à son état de santé y serait indisponible, alors qu’ils mentionnent qu’il est suivi pour ces pathologies depuis 2010, date antérieure à son entrée en France. Si le requérant produit également plusieurs articles de presse et d’institutions européennes et internationales, telles que le Conseil de l’Europe et le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies, aux termes desquels les droits des personnes homosexuelles sont menacés en Géorgie et que les soins y seraient rendus difficiles d’accès, M. D, qui n’apporte aucun élément précis sur le coût des traitements, sur ses ressources et sur la couverture sociale à laquelle il pourrait prétendre, n’établit pas qu’il ne pourrait y avoir personnellement accès. Ces éléments ne permettent donc pas à eux seuls de remettre en cause l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, la préfète produit une fiche MedCoi selon laquelle les traitements contre le virus de l’immunodéficience humaine sont disponibles en Géorgie. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. D le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de ces dispositions et ce dernier n’est pas fondé à soutenir que son état de santé implique qu’il fasse l’objet d’un suivi médical en France.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. D déclare être entré sur le territoire français au mois d’avril 2023, soit depuis moins de deux années à la date de la décision contestée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant à charge, dispose d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel sa famille réside. Si ce dernier se prévaut de son état de santé et de sa vulnérabilité, il ne fait valoir aucun élément de nature à justifier des liens qu’il aurait noués sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’outre les dix-sept mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires concernant l’intéressé, ce dernier a été interpellé le 9 mars 2024 pour vol aggravé par deux circonstances puis le 12 mars 2024 pour vol aggravé en réunion, procédure pour laquelle il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Nancy le 24 mai 2024. Il ressort également des motifs de la décision de l’OFPRA, et n’est pas contesté par l’intéressé, qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement, assorti d’un sursis total, et d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, pour des faits survenus le 16 novembre 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et le prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûrs.
15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d’éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de sa décision.
16. Dans ces conditions, M. D, ressortissant géorgien dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté et la mesure d’éloignement litigieuse le prive de son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la procédure devant la CNDA serait toujours en cours.
17. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. D soutient que son retour en Géorgie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés en raison de son état de santé et de sa vulnérabilité. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que M. D n’établit pas l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine et n’établit pas davantage la réalité et l’actualité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est au demeurant opérant qu’à l’encontre de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination, ne peut être accueilli.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 février 2025 :
19. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Enfin, l’article L. 752-11 du même code prévoit que le tribunal administratif « () fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit ».
20. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
21. M. D ne présente pas d’éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision du 17 mai 2024 de l’OFPRA et à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’il a formé contre cette décision devant la CNDA. Il n’est donc pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension de l’arrêté du 19 février 2025 présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 dans l’instance n° 2500620 :
23. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. À ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
24. L’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois a été retiré par un arrêté de la préfète du 19 février 2025. Eu égard à la jonction des instances nos 2500620 et 2500771 et dès lors que les conclusions à fin d’annulation de cette décision du 19 février 2025 présentées par M. D sont rejetées par le présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de suspension de l’arrêté du 20 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dans l’instance n° 2500620 et qui rejette les conclusions à fin d’annulation dans l’instance n° 2500771, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2500620.
27. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante, dans l’instance n° 2500771, la somme demandée par M. D au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2500620 et 2500771.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 2500620 de M. D aux fins d’annulation et de suspension de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois, non plus que sur les conclusions à fin d’injonction qui s’y rapportent.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2500620 et 2500771 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Reich.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500620 et 2500771
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