Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2025, n° 2502700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT Hôpital de Dreux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, le syndicat CGT Hôpital de Dreux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux sur sa demande du 24 avril 2025 tendant à faire cesser l’interdiction généralisée des congés entre le 15 et le 31 décembre ;
2°) d’enjoindre au directeur de ce centre hospitalier de cesser cette pratique illégale dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice porté à son action syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En premier lieu, les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail.
Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande du syndicat CGT Hôpital de Dreux de faire cesser l’interdiction généralisée des congés entre le 15 et le 31 décembre, le directeur de cet établissement a, par une note d’information du 24 avril 2025, précisé que « pour les congés de fin d’année, les agents pourront bénéficier d’une fête sur deux avec 3 ou 4 jours en concertation avec l’ensemble des équipes, eu égard aux plannings connus du 1er septembre 2025 ». Cette note, qui vise à organiser la prise de congés des agents de l’établissement sur la base des plannings connus au 1er septembre 2025, dans un souci d’une part, d’assurer la continuité des soins en particulier pendant la période hivernale où les risques épidémiques sont majorés et d’autre part, de garantir l’équité entre les agents, y compris ceux embauchés en cours d’année, se rapporte à l’organisation du service et n’a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet ni d’affecter les conditions d’emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans cet établissement, ni de porter atteinte à leurs droits et à leurs prérogatives, et en particulier à leurs droits à un congé annuel. Ainsi, le syndicat requérant, qui n’établit au demeurant pas par les témoignages qu’il produit à l’appui de sa requête que cette circulaire n’aurait pas été mise en œuvre à la date annoncée du 1er septembre 2025, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir pour contester la note d’information édictée en réponse à sa demande de mettre un terme à une pratique institutionnelle consistant à interdire la pose de congés annuels entre le 15 et le 31 décembre.
En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Si le syndicat CGT Hôpital de Dreux formule des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du « préjudice porté à son action syndicale », il n’assortit ces conclusions d’aucun moyen.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat CGT Hôpital de Dreux est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT Hôpital de Dreux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Hôpital de Dreux.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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