Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2505012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre et 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Krkac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 27 novembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc,
- et les observations de Me Krkac, avocat de M. A… qui maintient ses conclusions et moyens ;
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 7 juillet 1984, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2024. Par un arrêté du 7 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qu’il ne peut justifier de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 6 décembre 2024 par le préfet de Vaucluse. Si le requérant soutient vivre en France avec sa compagne, ressortissante ivoirienne, et ses trois enfants, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas suffisantes pour établir qu’il dispose de liens privés ou familiaux intenses et stables en France au vu de sa très courte durée de présence sur le territoire français et alors, par ailleurs, qu’il entretient des liens avec son pays d’origine puisque deux de ses enfants vivent en Côte-d’Ivoire. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire national, le préfet de Vaucluse aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale en Côte-d’Ivoire où ses enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. D’une part, ainsi que cela a été exposé au point 4, le requérant ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, d’autre part, s’il fait état des nombreuses difficultés rencontrées dans son pays d’origine mettant en danger la sécurité de sa famille, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté, en dernier lieu, sa demande d’asile. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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