Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 19 décembre 2025, n° 2505012
TA Nîmes
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, mentionnant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-7 et L. 612-10

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation, tenant compte de la durée de présence de l'étranger et de ses liens avec la France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les liens familiaux du requérant en France n'étaient pas suffisamment intenses et stables pour justifier l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que le requérant n'a pas démontré que l'interdiction de retour nuirait à l'intérêt supérieur de ses enfants.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de prise en charge des frais de justice irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2505012
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2505012
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 19 décembre 2025, n° 2505012