Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2308640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308640 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 17 avril 2023, M. B D A C représentée par
Me Haik demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus verbal du préfet de police du 1er mars 2023 d’enregistrer la demande de titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L .423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
2°) de donner injonction au préfet de police dès la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA et sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que sur le fondement de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
3°) ou à défaut de donner injonction au préfet de police dès la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et de procéder à un examen de sa situation sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA et sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que sur le fondement de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ou à titre subsidiaire des articles L. 435-1 et L. 423-23 du CESEDA et de lui délivrer un récépissé de demande de première délivrance autorisant le séjour dans l’attente de l’examen de sa demande ;
4°) d’enjoindre à préfet de police dès le prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de première délivrance de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans l’attente de sa demande et du jugement au fond ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 octobre 2024, M. A C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A C a été invité, par courrier du 21 octobre 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté. Le courrier a été transmis par voie dématérialisée au conseil de M. A C, qui en a accusé réception le 21 octobre 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. A C doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2309569
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