Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2026, n° 2607570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui proposer, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une solution de scolarisation adaptée à la situation de handicap de son fils A….
Elle soutient que l’absence totale de scolarisation de son enfant, mineur et en situation de handicap, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de celui-ci à l’éducation et à son droit à l’inclusion.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, Mme C… déclare se désister de sa requête, au vu de la pièce produite le même jour par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a communiqué au tribunal le courriel du 30 avril 2026 de la division des élèves de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône relatif à l’affectation de l’enfant A… dans un collège situé dans le 15ème arrondissement de Marseille. Par un acte, enregistré le 4 mai 2026, Mme C… s’est désistée de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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