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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 févr. 2026, n° 2505046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… F…, agissant en sa qualité d’ayant-droit de Mme G… H…, représentée par Me Sandie Boudin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme G… H…, notamment lors de l’échographie transoesophagienne réalisée le 25 avril 2024 ainsi que les causes de son décès, le 6 novembre 2024, au centre hospitalier Haut Lévêque de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et d’évaluer l’ensemble des préjudices.
La requérante soutient que l’expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me David Czamanski, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que l’expertise soit complétée et que l’expert rédige un pré rapport.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Mme G… H…, née le 24 décembre 1954, âgée de 69 ans au moment de la prise en charge litigieuse, souffrait d’une fibrillation auriculaire pour laquelle elle était traitée par le docteur C… D…, cardiologue. Cette maladie chronique devait mener la patiente à réaliser une ablation de fibrillation atriale afin qu’elle puisse retrouver un rythme cardiaque normal. En amont de cette intervention, il était nécessaire de réaliser un scanner. Or, étant donné l’état de santé de la patiente qui présentait des problèmes aux reins, l’équipe médicale lui a proposé de réaliser une échographie transoesophagienne, examen nécessitant une anesthésie. Mme H… est donc entrée à l’hôpital Haut Lévêque en cardiologie, pour la réalisation d’une échographie transoesophagienne (ETO) suivie d’une ablation de fibrillation atriale. Mais, l’échographie transoesophagienne réalisée le 25 avril 2024 a entraîné une rupture œsophagienne grave ayant conduit à des complications graves. Le diagnostic de rupture œsophagienne a été posé 48 heures après la fin de l’intervention, soit le 27 avril 2024, date à laquelle elle est hospitalisée en réanimation pour la première fois. Pourtant, la patiente se plaignait de douleurs qualifiées de « très intenses et insupportables » au niveau de l’estomac, en cotant la douleur à 10. Dès lors une aggravation de l’infection due à la rupture œsophagienne (médiastinite) et une défaillance pulmonaire grave ont conduit à une perte de la fonction pulmonaire. La patiente a dû subir plusieurs autres hospitalisations et opérations risquées à la suite du diagnostic tardif de la rupture œsophagienne, à savoir des sutures de plaie œsophagienne par thoracotomie. C’est dans ce contexte que Mme H…, est décédée le 6 novembre 2024 au sein du service de réanimation thoracique de l’Hôpital Haut Lévêque du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Par la requête visée ci-dessus, Mme A… F…, fille de Mme H…, demande l’organisation d’une mesure d’expertise pour déterminer les conditions de la prise en charge de sa mère au centre hospitalier Haut Lévêque du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. La mesure d’expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B… E…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme G… H… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Haut Lévêque de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme H… ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme H… et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier Haut Lévêque de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soigné dans ces services ; décrire l’état pathologique de Mme H… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués par le centre hospitalier Haut Lévêque de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et le suivi au centre hospitalier Haut Lévêque de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme H… et aux symptômes qu’elle présentait ; dire si les complications qui ont conduit au décès de la victime sont imputables à une ou plusieurs pathologies initiales, à une infection nosocomiale, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ou à l’absence d’un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soin ; dire si une infection devait être relevée, si les traitements mis en place pour combattre l’infection dont a été victime Mme H… ont été diligents et conformes aux données acquises de la science et dire, éventuellement, si l’infection pouvait raisonnablement être évitée ;
4°) dans l’hypothèse où une infection nosocomiale serait identifiée, déterminer le type de germes contractés, préciser à quelle date l’infection ont été diagnostiquée et à quelle date étaient identifiables les premiers signes d’infection ;
5°) de préciser si cette infection a pu être à l’origine d’une perte de chances d’éviter des séquelles ;
6°) en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ;
7°) de préciser si l’éventuel retard de diagnostic a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour Mme H… d’éviter des séquelles ;
8°) de dire si le docteur ayant pratiqué l’échographie transoesophagienne a correctement rempli sa double obligation d’information et de recueil du consentement libre et éclairé de Mme H… ; au vu de sa pathologie, estimer la proportion de chance que Mme H… avait de renoncer à l’intervention ;
9°) d’évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par la victime avant son décès exclusivement imputables à des manquement au centre hospitalier Haut Lévêque de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, ou à une infection nosocomiale et donner au tribunal les éléments de nature à déterminer les préjudices ;
10°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme F…, agissant en sa qualité d’ayant-droit de feu Mme G… H… et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera ses dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au docteur B… E…, expert.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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