Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2204141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juillet, 26 août, 21 octobre et 20 décembre 2022, M. D E demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 juin 2022 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SMECTOM) a institué une part incitative au sein de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
2°) de déclarer M. A C, premier vice-président du SMECTOM, inéligible.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été adoptée au terme d’un scrutin irrégulier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la présidente du SMECTOM a refusé, à tort, d’organiser un nouveau scrutin après la découverte de bulletins en surnombre sur la table de dépouillement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre, 13 décembre 2022 et 6 mars 2023, le SMECTOM conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. A C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12h00.
Par courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge prononce l’inéligibilité de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2020-1379 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est membre du comité syndical du syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SMECTOM) de Varilhes (Ariège). Par une délibération du 7 juin 2022, le comité syndical a approuvé l’instauration d’une part incitative au sein de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par sa requête, M. E demande d’une part, l’annulation de cette délibération et, d’autre part, que le tribunal prononce l’inéligibilité de M. C.
Sur la recevabilité des conclusions tendant au prononcé de l’inéligibilité du premier vice-président du SMECTOM :
2. M. E demande au tribunal de prononcer l’inéligibilité d’un élu. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une inéligibilité en dehors des cas, prévus à l’article L. 118-3 du code électoral, dans lesquels il est juge de l’élection. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables compte tenu de leur objet et du cadre dans lequel elles sont présentées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () ». L’article L. 2121-20 du même code énonce : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. (). / Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, applicable au litige : « () / Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs. »
5. En premier lieu, M. E soutient que la délibération attaquée procède d’un scrutin irrégulier au motif que trois bulletins de vote ont été retrouvés sur la table de dépouillement sans que leur provenance ne puisse être établie à l’issue du scrutin.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille de dépouillement des bulletins que lors du scrutin auquel 112 délégués ont pris part, parmi lesquels 88 étaient présents et 24 avaient remis un pouvoir, outre un bulletin blanc, 57 voix ont été exprimées en faveur de la taxe incitative et 54 en faveur d’une redevance incitative. M. C, qui participait aux opérations de dépouillement avec quatre autres scrutateurs était chargé de lire le mode de tarification figurant sur chacun des bulletins après ouverture et lecture de ceux-ci par deux autres délégués. Il est par ailleurs constant que M. C, qui avait reçu deux pouvoirs pour cette séance du comité syndical, a vidé l’une de ses poches à l’issue du dépouillement et déposé trois bulletins de vote sur la table, une fois le dépouillement terminé. Toutefois, la découverte de ces bulletins ayant semé la confusion, la présidente du comité syndical a fait procéder à un nouveau comptage. Ces opérations ont confirmé que 112 voix ont été exprimées réparties entre 57 bulletins pour la taxe, 54 pour la redevance et un bulletin blanc. Dans ces conditions, le comptage initial étant donc identique et en l’absence de tout élément probant de nature à démontrer que le scrutin aurait été altéré par l’ajout ou le remplacement de bulletins, le moyen tiré de ce que les opérations de vote sont entachées d’irrégularité doit être écarté.
7. En second lieu, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition que le président d’un organe délibérant est tenu d’organiser un nouveau scrutin lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens par l’un des membres de l’assemblée à laquelle il appartient. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, la découverte des trois bulletins en litige a conduit la présidente du comité syndical à faire procéder à un nouveau comptage lequel a confirmé les premiers résultats. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la délibération du 7 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
Le président,
H. CLEN
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code électoral
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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