Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 mars 2026, n° 2602207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B… sollicite l’intervention du tribunal pour signaler des faits susceptibles de constituer une infraction au code électoral, en l’espèce une publication sur le réseau social Facebook, émanant d’une fille d’une tête de liste candidate aux élections municipales dans la commune de Périssac (33240) proposant d’offrir un verre à toute personne votant en faveur de cette liste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. (…). ».
3. Par un courrier en date du 18 mars 2026, au demeurant adressé au procureur de la République, M. B… dénonce des faits susceptibles de constituer une infraction au code électoral, en l’espèce une publication sur le réseau social Facebook, émanant d’une fille d’une tête de liste candidate aux élections municipales dans la commune de Périssac qui promet aux électeurs de leur offrir des verres en contrepartie d’un vote. De telles conclusions, outre qu’il est constant que ces opérations électorales n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat, ne tendent pas à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, ne remettent pas en cause les résultats de l’élection municipale et ne peuvent donc être regardées comme constitutives d’une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions de l’article L. 248 du code électoral, sont manifestement irrecevables. La requête de M. B… ne peut donc qu’être rejetée en application de l’article 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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