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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 avr. 2024, n° 2408937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408937 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2023, N° 2111821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, l’association Anticor, représentée par Me Afane-Jacquart, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Etat de publier sans délai au Journal officiel la décision tacite d’acceptation portant agrément, sur le fondement de l’article 2-23 du code de procédure pénale suite à sa demande en date du 26 juin 2023, assortie d’une astreinte dissuasive ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une décision implicite de sa demande d’agrément est née le 23 août 2023 et l’administration est tenue de la publier au Journal officiel ;
— la condition d’urgence n’a pas à être démontrée dans les circonstances de l’espèce dès lors que le référé conservatoire est la seule voie de droit envisageable aux fins d’obtenir l’injonction sollicitée sans que soit remise en cause, le cas échéant, son droit à un recours effectif tel que défini à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en tout état de cause, cette condition est remplie dès lors qu’à défaut de publication au Journal officiel de son agrément, elle ne peut plus se constituer partie civile, elle ne peut plus se constituer partie civile, que dans les affaires dans lesquelles elle s’est déjà portée civile, les mis en examen, les témoins assistés et le parquet peuvent réclamer l’annulation de la procédure et, pour les mis en examen, des dommages et intérêts contre elle, compromettant non seulement son activité mais portant ainsi une atteinte caractérisée à l’intérêt général, que toutes les procédures en cours qu’elle a préparée et pour lesquelles elle avait l’intention de se porter civile sont gelées ;
— la mesure sollicité est utile et ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2111821 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le Premier ministre, exerçant les attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé l’agrément de l’association Anticor prévu à l’article 2-23 du code de procédure pénale en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile. A la suite de ce jugement, l’association Anticor a adressé, le 23 juin 2023, une nouvelle demande d’agrément au titre de l’article 2-23 du code de procédure pénale, dont le sous-directeur de la justice pénale spécialisée de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a accusé réception par courrier daté du 26 juin 2023. L’association requérante soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration a fait naître, le 23 août 2023, une décision implicite d’acceptation de sa demande d’agrément. Elle a demandé, au Premier ministre la publication de cette décision par lettre du 29 mars 2024 reçue le 2 avril 2024. La décision implicite d’acceptation dont elle se prévaut n’ayant pas été publiée au Journal officiel, l’association Anticor demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Premier ministre de la publier au Journal officiel.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon article R. 522-1, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de cette urgence. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l’association Anticor, il lui appartient de justifier d’une situation d’urgence nécessitant, qu’à brève échéance, une mesure utile soit prescrite par le juge des référés.
4. En l’espèce, l’association Anticor soutient que le défaut de publication au Journal officiel de son agrément, fait obstacle à l’exercice de son activité, qu’elle ne peut plus se constituer partie civile et que dans les affaires dans lesquelles elle s’est déjà portée civile, les mis en examen, les témoins assistés et le Parquet peuvent réclamer l’annulation de la procédure et, pour les mis en examen, des dommages et intérêts contre elle, compromettant non seulement son activité mais portant ainsi une atteinte caractérisée à l’intérêt général. Elle relève également que toutes les procédures en cours qu’elle a préparées et pour lesquelles elle avait l’intention de se porter partie civile sont gelées. A cet égard, elle mentionne notamment l’arrêt de la Cour de cassation n°22/83.689 en date du 13 mars 2024 qui annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 mars 2022 en ce qu’il a partiellement fait droit à ses demandes à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, au motif qu’à la date du 30 mars 2022, l’association ne bénéficiait plus de l’agrément, par l’effet rétroactif du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 2023 annulant son renouvellement et lui permettant de solliciter la réparation d’un préjudice.
5. Toutefois, l’association Anticor ne démontre pas que l’irrecevabilité en cours d’instance de ses plaintes avec constitutions de partie civile, fondée sur l’annulation rétroactive de son agrément, aurait pour effet de vicier les procédures judiciaires en cause en se bornant à soutenir que le Parquet peut demander l’annulation. Par ailleurs, elle n’apporte aucune précision sur les procédures en cours qu’elle a initiées et qui pourraient être prescrites. En outre, si l’association Anticor, qui ne précise pas son budget annuel total, dresse un tableau, intitulé « risque financier », récapitulant les sommes qu’elle a obtenues au titre des frais d’instance et des dommages-intérêts en première instance, pour lesquelles elle était constituée partie civile, et qui seraient alors susceptibles de lui être réclamés en cas d’annulation partielle des décisions de première instance, pour une somme total de 75 000 euros, cet état financier ne présente qu’un caractère hypothétique à la date de la présente ordonnance et, en tout état de cause, insuffisant à démontrer une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers constitutive d’une situation d’urgence . Ainsi, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’absence d’agrément permettant à l’association requérante d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne certaines infractions financières serait susceptible de porter atteinte de façon manifestement excessive à l’intérêt général qui s’attache à la lutte contre les faits de corruption, pas plus qu’à ses intérêts propres.
6. Au surplus, il est constant que l’association Anticor a saisi le tribunal de céans le 9 janvier 2024 d’un recours, enregistré sous le n°2400561 et tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née de sa demande de publication formulée le 23 juin 2023. Ainsi la présente demande ferait, en tout état de cause, obstacle à l’exécution de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, les conditions requises par l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Anticor est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Anticor.
Fait à Paris, le 19 avril 2024.
La juge des référés,
J. Evgénas
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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