Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 3 oct. 2024, n° 2401911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qu’elle assortit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît le principe général du droit de l’Union Européenne relatif au droit à être entendu préalablement ;
— est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— et les observations de Me Inquimbert, substituant Me Mary, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 11 novembre 1999, est entrée en France le 27 mars 2021, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré à la suite de son mariage avec M. A D, de nationalité française. Le 25 octobre 2021, Mme C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, arguant de violences exercées par son mari. Un titre de séjour temporaire lui a été délivré le 1er février 2022. Le 18 janvier 2023, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Maritime :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable en l’espèce : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a adressé un pli portant la référence « 1A 200 174 6983 6 » correspondant au numéro de l’envoi de son arrêté du 3 mai 2023 à Mme C à son adresse au sein de l’Association Femmes et Familles en Difficulté (AFFD) située au 54 avenue Vladimir Komarov 76 610 Le Havre, et que ce pli a été présenté le 9 mai 2023. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas été avisée qu’un pli à son nom avait été présenté à son domicile à cette date, il ressort toutefois des pièces du dossier, et tout particulièrement de la mention apposée par les services postaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que ce pli a été retourné à l’expéditeur au motif que sa « destinataire est inconnue à l’adresse » indiquée. Mme C, qui indique dans sa requête une adresse différente de celle qu’elle a donnée aux services de la préfecture, n’allègue pas avoir informé la préfecture de son changement d’adresse avant l’intervention de l’arrêté attaqué, ni avoir pris les dispositions afin de faire suivre son courrier. Ainsi, la notification de la décision attaquée, qui comporte les voies et délais de recours, doit être regardée comme intervenue le 9 mai 2023, la circonstance qu’aucun avis de passage n’a été laissé étant à cet égard sans incidence. La délivrance, par un courrier du 16 janvier 2024, d’une copie de cet arrêté à la requérante, n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, le délai de recours de trente jours ouvert à compter du 9 mai 2023 étant expiré à la date de la demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante le 6 février 2024, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Maritime doit être accueillie. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées dans leur ensemble.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Mary (SELARL Mary et Inquimbert) et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
C. BellecLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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