Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2507962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à bénéficier des droits sociaux, à travailler et à voyager dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne l’autorise ni à travailler ni à voyager alors qu’elle doit se rendre en Tunisie pour finaliser les formalités de rupture de son contrat de travail et qu’elle ne peut régulariser sa situation professionnelle en France ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il en est de même de l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 411-1. L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 426-12 n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sauf si elle est délivrée en application de l’article L. 426-13 et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
3. Mme B, entrée en France le 3 février 2025 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport Talent – Famille » valable jusqu’au 4 mai suivant, a sollicité dans le délai de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la délivrance d’un titre de séjour portant cette mention. Elle s’est alors vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande valable jusqu’au 1er août 2025 précisant que si elle justifie de la régularité de son séjour, l’intéressée ne peut bénéficier des droits sociaux, ne peut travailler sauf si elle dispose d’une autorisation de travail et ne peut franchir les frontières de l’espace Schengen. Si Mme B demande d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui octroyer le bénéfice des droits sociaux, de voyager et de travailler, de telles demandes font obstacle à l’exécution d’une décision administrative révélée précisément par les mentions de l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle conteste. Ce faisant ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, la requérante ne démontrant pas qu’elle se trouve placée dans un péril grave.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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