Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 mai 2026, n° 2603616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2026, le 7 mai 2026, M. A… C…, détenu, représenté par Me Monroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est porté atteinte à la présomption d’innocence ;
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les termes du contrôle judiciaire qui lui fait interdiction de quitter le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport et entendu Me Monroux, substitué par Me Durand, représentant M. A… C…, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant portugais né le 30 janvier 2004 à Leiria, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation directe à Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, relatif aux arrêtés d’expulsion, dès lors que la mesure attaquée ne constitue pas un arrêté d’expulsion.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code: « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été condamné pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, pour lesquels il a été condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant deux ans par jugement du 7 mai 2024 du tribunal correctionnel de Libourne, et qu’il a également été condamné pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, faits pour lesquels il a été condamné à deux mois d’emprisonnement par un jugement du 10 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Libourne. Après avoir été placé en détention provisoire, il est placé sous contrôle judiciaire pour faits de viol sur deux anciennes compagnes, violences commises sur l’une d’elles et vol avec violence ainsi que menaces de mort pour la seconde, faits commis entre 2023 et 2025. Si le requérant n’a pas été condamné à ce jour pour ces faits et invoque la présomption d’innocence, il résulte de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 25 mars 2026 qu’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’il soit coupable des infractions dont s’agit. Si le requérant est entré sur le territoire alors qu’il était un très jeune enfant, la continuité de son séjour n’est pas établie, aucune pièce n’étant produite entre 2009 et 2020. En outre, désormais jeune adulte, il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire par l’exercice de divers emplois entre 2022 et 2024 et par la production d’une promesse d’embauche pour un emploi de commercial au sein de la société de son père. Dans ces conditions, eu égard au caractère violent de M. A… C…, à l’absence de perspective de cessation dudit comportement, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en considérant que son comportement personnel constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et n’a pas commis d’erreur de fait. Pour les mêmes motifs, l’arrêté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale d’atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise, au nombre desquels la préservation de l’ordre public.
En quatrième lieu, M. A… C…, majeur, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, la circonstance que l’intéressé fasse l’objet, dans le cadre de la procédure pénale en cours, d’une mesure de contrôle judiciaire lui faisant notamment interdiction de sortir du territoire, est sans influence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français. Elle fait seulement obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée de cette mesure de contrôle par le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
M. A… C… étant la partie perdante, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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