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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mars 2026, n° 2506871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 7 et le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me François Delmouly, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de procéder à la constatation des désordres affectant sa maison sise au 13 rue Saffin, sur le territoire de la commune de Clairac (47320), d’en déterminer la cause et l’origine, de dire si les fissures du mur de sa façade sont en lien de causalité avec la présence de trois cyprès plantés par la commune et définir la consistance et le coût des travaux de nature à remédier à ces désordres.
Il soutient que :
- l’expertise est utile car la fissure de leur façade semble due à la présence de trois cyprès appartenant à la commune. L’un est planté à 50 cm de la façade et mesurant plus de 8m de haut et les deux autres sont plantés à 60 cm de la façade et mesurent plus de 8m de haut.
- il est bien propriétaire de sa maison, par acte notarié du 19 janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la commune de Clairac, représentée par Me Astrid Danguy, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire fait part de ses protestations et réserves d’usage.
Elle soutient que :
- M. B… ne fournit aucun titre de propriété et n’a donc pas qualité à agir ;
- à supposer que les arbres litigieux puissent avoir un quelconque rôle dans la survenance des désordres invoqués par le requérant, ce qui est contesté, M. B… qui aurait acquis l’immeuble récemment en avait connaissance au moment de son acquisition ; en conséquence, il avait connaissance du risque et ne saurait imputer une quelconque responsabilité à la commune ; la mesure d’expertise sollicitée n’est donc pas utile ;
- au surplus, contrairement aux allégations du requérant, les fissures affectant son immeuble sont très probablement liées à son implantation en bordure d’une voie très fréquentée, faisant l’objet d’un passage intensif de véhicules jusqu’au plus grand gabarit, au caractère du bâtiment ouvrage ancien sans chainage ni cintrage, à un tassement différentiel des sols d’assises probablement lié au retrait gonflement d’argiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. M. A… B… est propriétaire non occupant d’une maison située au 13 rue Saffin, sur le territoire de la commune de Clairac (47320). M. B… a observé l’apparition d’une fissure très importante, qui lui est apparue en lien avec la présence à proximité immédiate de cyprés de haute futaie plantés sur le domaine public. Après s’être vainement adressé au maire de la commune, qui ne lui a pas répondu, il a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique, PACIFICA, qui a mandaté pour expert la SARETEC. Celle-ci a organisé le 16 janvier 2025 une réunion contradictoire, à laquelle a participé l’expert de la SMACL, assureur de la commune. Le rapport de la SARETEC déclare : « Cet immeuble est accolé à un immeuble côté gauche lorsqu’on se situe en face; à droite l’immeuble est isolé; au pied de cette façade se situent 3 cyprès de Florence Totem qui ont été plantés par la commune entre 1998 et 2000 selon les déclarations recueillies de la commune. 1 cyprès est situé à 50 cm de la façade et mesure plus de 8m de haut, 2 cyprès sont situés à 60 cm de la façade et mesurent plus de 8m de haut. Au niveau de la façade principale de l’immeuble, on peut noter l’existence d’une lézarde de plus de 5cm, qui semble correspondre à un basculement de l’immeuble. Ce mouvement a endommagé la jonction avec le mur voisin, favorisant d’éventuelles pénétrations d’eaux. Les cyprès qui sont situés à 50 / 60 cm du mur pignon de l’immeuble de M. B… assèchent le sol d’assise en période séche jusqu’à décomprimer ce sol. Ces cyprès ont été plantés par la commune de Clairac sans écran anti racinaire. Cette plantation ne respecte pas les dispositions légales puisque ces arbres auraient dû être plantés à plus de 2m du nu du mur façade. Des fissures liées à la décompression du sol d’assise ont été constatées au niveau de ce mur façade. L’immeuble subit un mouvement important en se désolidarisant de sa gauche vers sa droite où cet immeuble n’est pas maintenu. Les racines jouent un rôle à minima aggravant dans l’assèchement du sol d’assise. En l’état, afin d’avoir un avis technique plus précis il conviendrait de reconnaitre la fondation de l’immeuble B… où se situe les cyprés et de constater la présence des racines … ». La commune de Clairac a déclaré oralement être d’accord pour réaliser les actions suivantes : – couper les 3 cyprés, – dévitaliser les souches des 3 cyprés, – faire un sondage pour reconnaitre les fondations de l’immeuble de M. B…. Cette pétition d’intention de la commune n’a toutefois pas été suivie d’effet. M. B… sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de procéder à la constatation des désordres affectant sa maison sise au 13 rue Saffin, sur le territoire de la commune de Clairac (47320), d’en déterminer la cause et l’origine, de dire si les fissures du mur de sa façade sont en lien de causalité avec la présence des trois cyprès plantés par la commune et définir la consistance et le coût des travaux de nature à remédier à ces désordres. Si la commune de Clairac conteste sa mise en cause, la mesure d’expertise sollicitée ne préjuge en rien des responsabilités encourues, et la question de la responsabilité de la commune sera examinée par le juge du fond. Dès lors l’expertise est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. C… D…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se rendre au 13 rue Saffin à Clairac (47320) sur la propriété de M. B… ; se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de décrire les désordres dont est affectée la propriété de M. B… (fissuration de la façade) ; de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
4°) de rechercher la cause des désordres en précisant s’ils sont dus à la présence de trois cyprès appartenant à la commune, l’un planté à 50 cm de la façade et mesurant plus de 8 m de haut et les deux autres plantés à 60 cm de la façade et mesurant plus de 8m de haut ;
5°) de déterminer les moyens de remédier aux désordres et de prévenir leur réapparition, et en chiffrer le coût ;
6°) d’une manière générale donner tous éléments d’appréciation utiles à la détermination des responsabilités encourues, des différents préjudices, et notamment l’évaluation du coût des mesures nécessaires à la réparation des désordres.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B… et la commune de Clairac.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à la commune de Clairac et à M. C… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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