Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2604505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 15 avril 2026, la société VDV Distribution, représentée par Me Gastrein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision n°2026-031 du 11 mars 2026 par laquelle le maire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon a désigné le lauréat de l’appel à projet pour l’installation et l’exploitation d’une guinguette sur les bords de Loire, et l’autorisation d’occupation précaire du domaine public pour son exploitation ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la convention relative à l’occupation du domaine public du 11 mars 2026 ;
de mettre à la charge de la commune d’Andrézieux-Bouthéon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la requête est recevable : son recours au fond est un recours en contestation de la validité du contrat ; elle a sollicité à plusieurs reprises la production du contrat, qui sera produit dès que la commune aura fait droit à sa demande ; elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre du contrat en cause, eu égard à l’écart faible de note avec l’attributaire ;
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’ouverture imminente de l’établissement par la société lauréate, des vices d’une particulière gravité dont est entachée ladite convention et des préjudices qui en résultent pour elle ; elle disposait de chances sérieuses de remporter l’appel à projet, eu égard aux erreurs d’appréciation commises par la commune dans le choix de l’attributaire ; les erreurs manifestes d’appréciation de la commune dans la notation caractérisent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, dès lors qu’elle aurait dû être désignée attributaire si la notation avait été régulière ; ce projet est de nature à concurrencer de manière directe et certaine l’établissement qu’elle exploite sur la même commune ; le projet lui aurait permis de prétendre à une hausse substantielle de son chiffre d’affaires, à un bénéfice annuel d’environ 140 000 euros, alors qu’elle n’a obtenu qu’une rentabilité faible en 2025 ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la convention domaniale en litige est un contrat de la commande publique, la commune s’étant volontairement soustraite aux règles de publicité et de mise en concurrence de la commande publique : le règlement de participation fixe les attentes de la commune et détermine un besoin public précis ; des obligations sont imposées à l’attributaire relativement à l’installation, l’entretien, la maintenance et le démontage du projet ainsi qu’aux conditions d’occupation et d’exploitation du site ; la commune a fixé une obligation architecturale et d’insertion paysagère au lauréat ; le cahier des charges détermine avec précision l’activité commerciale qui devra être exercée par le preneur ; il ressort des documents contractuels que la commune entend exercer un contrôle sur le projet, ainsi qu’un contrôle des comptes d’exploitation du preneur ; la commune a également initié des opérations de démolition d’un bâtiment existant afin de permettre l’installation de la guinguette ;
* le contrat en cause présente un caractère onéreux : le cahier des charges et le règlement de participation de l’appel à projet prévoient le versement d’une redevance domaniale, une redevance complémentaire étant due en fonction du chiffre d’affaires ; la commune a ainsi entendu faire peser sur le candidat une part du risque financier ;
* la commune a commis plusieurs manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, qui sont de nature à la léser : la commune a commis un manquement en se soustrayant aux procédures du code de la commande publique ; la commune a commis un manquement lors de la sélection des candidatures, dès lors que la société lauréate n’a pas respecté les règles d’implantation fixées dans le règlement de la consultation, ni respecté la règle de fermeture un jour par semaine ; la société lauréate a indiqué que des braseros seraient installés sur le site, ce qui méconnait l’article 4.a. 3) de la convention domaniale, qui interdit expressément l’utilisation de barbecues à bois, gaz ou tout autre type de cuisson ; le projet architectural présenté par la société lauréate n’est pas conforme aux attentes de la commune ; la société qui a contractualisé avec la commune n’a pas été candidate au stade de l’appel à projet, de sorte qu’elle n’a pas pu présenter un dossier de candidature complet sur le plan administratif, ni justifier de ses capacités économiques propres ;
* la commune a commis plusieurs manquements au stade de la sélection des offres : l’offre de la société lauréate n’était pas conforme au cahier des charges ; les éléments de son entretien individuel devant la commission de sélection n’ont pas été intégrés dans la phase de sélection des offres ;
* la commune a commis un manquement au stade de la désignation du lauréat : la société qui a contractualisé avec la commune n’a pas été candidate au stade de l’appel à projet, et n’a été immatriculée au registre national des entreprises que le 17 mars 2026 pour un début d’activité le 13 mars 2026 ; ce manque de transparence préjudice gravement à ses propres intérêts ;
* la commune a porté une appréciation erronée et irrégulière sur son offre au titre du critère de la qualité architecturale et technique des aménagements proposés : sa note technique est faible, alors qu’elle a respecté l’ensemble des obligations imposées par la commune ; la note obtenue par la société requérante révèle, en tout état de cause, une appréciation erronée et irrégulière du point de vue des obligations de publicité et de mise en concurrence ;
* la commune a porté une appréciation erronée et irrégulière sur son offre au titre du critère de l’offre de restauration : sa note technique est faible, alors qu’elle a respecté l’ensemble des obligations imposées par la commune ; la note obtenue par la société requérante révèle, en tout état de cause, une appréciation erronée et irrégulière du point de vue des obligations de publicité et de mise en concurrence ;
* la commune a porté une appréciation erronée et irrégulière sur l’offre de la société lauréate au titre du critère de la diversité et la qualité des animations proposées ;
* la commune a porté une appréciation erronée et irrégulière sur son offre au titre du critère relatif au niveau de redevance proposé par l’exploitant : sa note technique est faible, alors qu’elle a respecté l’ensemble des obligations imposées par la commune ; la note obtenue par la société requérante révèle, en tout état de cause, une appréciation erronée et irrégulière du point de vue des obligations de publicité et de mise en concurrence ;
* la commune n’a pas respecté le principe d’impartialité, la procédure méconnaissant l’égalité devant les charges publiques : le calendrier prévisionnel inscrit dans le Règlement de participation n’a pas fixé avec précision chacune des étapes de l’appel à projet ; le délai entre sa date de convocation et la date de rejet de sa candidature a été particulièrement long ; les écarts de notes constatés entre les offres des deux sociétés caractérisent également une atteinte au principe d’impartialité dans le traitement des candidats ; la commune a usé de manœuvres dans la phase de sélection des candidatures, en contractualisant avec une société qui n’a pas répondu à l’appel à projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 29 avril 2026, la commune d’Andrézieux-Bouthéon, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société VDV Distribution au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable :
* les conclusions à fin de suspension de la décision du maire du 11 mars 2026 sont irrecevables, en l’absence de requête distincte contestant cette décision au fond ; le recours au fond est une recours pour excès de pouvoir et non un recours en contestation de la validité du contrat ;
* les conclusions sont irrecevables en l’absence de production de l’acte attaqué, conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
* la société requérante, qui n’a été classée qu’en 3ème position, n’avait aucune chance sérieuse d’obtenir la convention et n’établit aucune lésion directe et certaine, ni un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la circonstance que les autorisations d’ouverture ne pourraient pas être obtenues en temps utile par la société attributaire ne caractérise pas une situation d’urgence, ni une atteinte à un intérêt public ; la société requérante, qui a été classée en 3ème position, ne disposait pas d’une chance sérieuse d’obtenir l’appel à projet ; la perte de l’appel à projet constitue seulement pour la société requérante une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires, qui ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence ; elle ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; elle ne démontre pas que son activité serait menacée à court terme, alors qu’elle admet que son activité baisse en période estivale du fait de l’ouverture d’une guinguette sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la convention attaquée :
* la convention en cause ne peut pas être qualifiée de contrat de la commande publique ;
* la société a obtenu l’ensemble des informations qu’elle a sollicitées ;
* la procédure de publicité a permis aux candidats potentiels de se manifester ; en tout état de cause, les moyens développés s’agissant de la régularité de la procédure sont inopérants, dès lors qu’ils n’affectent pas la licéité du contrat et dans la mesure où ils ne sont pas en rapport direct avec l’intérêt lésé de la société ; la société requérante n’identifie pas les règles de la commande publique qui auraient été méconnues ;
* la commune n’a pas commis d’erreur dans la sélection des candidatures : le lieu d’implantation retenu est conforme au cahier des charges ; la fermeture d’un jour par semaine est prévue ; la présence de braseros n’est pas interdite par la convention, le cahier des charges ou le règlement de la consultation ; la proposition architecturale de l’attributaire est bien modulaire ; la société Trilili a présenté son offre en prévoyant la création d’une structure dédiée ;
* le choix de l’attributaire d’une convention d’occupation domaniale fait l’objet d’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation par le juge administratif ; il ne saurait être retenu une telle erreur manifeste, ni une dénaturation de l’offre de la société requérante :
* les principes d’impartialité et d’égalité de traitement n’ont pas été méconnus.
La requête a été communiquée à la société Il était une fois, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2604519 par laquelle la société requérante forme un recours en contestation de la validité de la convention relative à l’occupation du domaine public du 11 mars 2026.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gastrein, représentant la société VDV Distribution, qui a repris ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Ferrand, substituant Me Saban, représentant la commune d’Andrézieux-Bouthéon, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens invoqués dans les écritures en défense.
La société Il était une fois n’était ni présente, ni représentée.
Par une ordonnance prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 4 mai 2026 à 12h00.
Par un mémoire distinct, enregistré le 30 avril 2026, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la commune d’Andrézieux-Bouthéon, représentée par Me Saban, a exposé les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces remises sous enveloppe, lesquelles n’ont pas été communiquées, qu’elle estime couvertes par le secret des affaires.
Considérant ce qui suit :
La société VDV Distribution demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision n°2026-031 du 11 mars 2026 par laquelle le maire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon a désigné le lauréat de l’appel à projet pour l’installation et l’exploitation d’une guinguette sur les bords de Loire et d’ordonner la suspension de l’exécution de la convention relative à l’occupation du domaine public du 11 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande contestant la validité d’un contrat, le juge des référés peut être saisi, sur ce fondement, d’une demande tendant à la suspension de son exécution, qu’il peut ordonner lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce contrat et à conduire à la cessation de son exécution ou à son annulation, eu égard aux intérêts en présence. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société VDV Distribution doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société VDV Distribution est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Andrézieux-Bouthéon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VDV Distribution, à la commune d’Andrézieux-Bouthéon et à la société Il était une fois.
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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