Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 févr. 2026, n° 2600301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. Prince B… A…, représenté par Me Loubaki Mbon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
3°) de déclarer son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté qui, par ailleurs, a été signé par le moyen d’un fac-similé sans mention de la qualité de son auteur ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- son droit à être entendu n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du CESEDA, le préfet s’étant abstenu d’examiner son droit au séjour ;
- cet arrêté méconnait l’article L. 611-3 dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au regard de la durée de son séjour en France, sa qualité de parent d’enfant français et de conjoint de français ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 631-3 dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 12 ans ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention EDH ;
- l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave à l’ordre public et son maintien irrégulier sur le territoire ;
* en ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- cet arrêté porte atteinte à ses libertés fondamentales en violation des stipulations des articles 2, 3 et 9 de la Convention EDH.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 11 heures :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Loubaki Mbon, pour le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens en les reprenant à la barre en précisant ne pas solliciter l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant centrafricain né le 1er mars 1991, est entré en France en 2003 et s’y est maintenu irrégulièrement. Il a bénéficié d’un titre de séjour d’un an à compter du 30 septembre 2011 qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 7 février 2019. A compter du 30 août 2019, une carte de résident d’une durée de dix ans lui a été délivré, suite à son mariage avec une ressortissante française le 23 juin 2018, avec laquelle il a eu deux enfants, de nationalité française, en 2017 et 2020. Par arrêté du 28 avril 2021, le préfet de la Gironde a prononcé le retrait de ce titre séjour auquel il a substitué une carte de séjour temporaire. Cet arrêté fait l’objet d’un recours en cours d’examen devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par arrêté du préfet de la Gironde du 9 janvier 2026, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a également assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française (…) ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du code précité : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement, s’il en remplit les conditions et si sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de deux enfants de nationalité française, issus de son mariage avec une ressortissante française. Or, le préfet se borne à faire état dans son arrêté de cette double circonstance, sans toutefois procéder à aucun examen particulier de la cessation ou non de la communauté de vie avec son épouse ni de la participation ou non à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, ni opposer l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ferait obstacle à la délivrance d’un titre en sa qualité de parent d’enfants français et/ou de conjoint de français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de sa situation et, partant, d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 9 janvier 2026, par laquelle le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, d’une part, des décisions, contenues dans le même arrêté, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. S’il n’appartient pas au juge administratif de statuer en déclaration de droits, les conclusions présentées en ce sens doivent être requalifiées en conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, l’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A… et en particulier s’il remplit les conditions pour l’obtention du titre de séjour prévu par les dispositions citées au point 2. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. Prince B… A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 9 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. Prince B… A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation administrative de M. Prince B… A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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