Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 sept. 2022, n° 2002650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2002650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, complétée le 12 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 12 août 2022, l’association de sauvegarde du bocage et des marais, représentée par la selarl Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le maire de Néhou a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Ferme éolienne de Néhou pour l’installation provisoire d’un mât de mesure éolien et de ses équipements, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu par la commune le 1er septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
L’association soutient que :
— la décision contestée méconnait l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article L. 111-5 du même code ;
— elle est entachée d’illégalité au regard des nécessités de la navigation aérienne.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, le préfet de la Manche demande le rejet de la requête de l’association de sauvegarde du bocage et des marais, aux motifs que :
— le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2021, la société Ferme éolienne de Néhou, représentée par le cabinet BCTG et avocats, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de l’association de sauvegarde du bocage et des marais ;
2°) de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— le litige ressortit à la compétence de la cour administrative d’appel de Nantes en application de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ;
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée ;
— le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 août 2022.
Un mémoire de la société Ferme éolienne de Néhou a été enregistré le 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de l’aviation civile ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— les observations de Me Lerable, représentant l’association de sauvegarde du bocage et des marais,
— et les observations de Me Domenech, représentant la société Ferme éolienne de Néhou.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne de Néhou a déposé le 28 juin 2019, en mairie de Néhou, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation provisoire d’un mât de mesure éolien sur le territoire de la commune de Néhou, au lieu-dit La Croix du Parc. Par arrêté du 16 juillet 2019, le maire de Néhou agissant au nom de l’Etat ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. L’association de sauvegarde du bocage et des marais a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté ; par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception tirée de l’incompétence du tribunal administratif de Caen :
2. La société Ferme éolienne de Néhou fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, seule la cour administrative d’appel de Nantes est compétente pour connaitre de son recours tendant à l’annulation d’une décision de non opposition relative à la déclaration préalable de travaux qu’elle avait déposée en vue de l’installation d’un mât de mesure du vent, qui est selon elle un ouvrage connexe à l’installation d’éoliennes. Toutefois l’arrêté attaqué, par lequel le maire de Néhou ne s’est pas opposé à l’installation temporaire d’un mât de mesure du vent, ne relève d’aucune des catégories de décisions mentionnées par cet article R. 311-5. En outre, la décision contestée ne peut être regardée comme étant la conséquence directe d’une autorisation relevant d’une de ces catégories, de la modification d’une autorisation ou du refus de prendre l’une de ces décisions. Par suite, l’arrêté attaqué relève de la compétence du tribunal administratif de Caen. Dès lors, l’exception d’incompétence opposée par la société Ferme éolienne de Néhou doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense ». Et aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées () ».
4. Les dispositions précitées de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme qui visent expressément les permis de construire et d’aménager, tout comme celles de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile auquel il renvoie, ne trouvent pas à s’appliquer aux projets soumis à une déclaration préalable de travaux, à l’instar du projet litigieux auquel la décision attaquée ne s’oppose pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme par la décision attaquée est inopérant et ne peut qu’être écarté comme tel.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; () 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes () « . Et aux termes de l’article L. 111-5 du même code : » La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. () « . Selon l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : » Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet (). Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme () ".
6. Le projet litigieux est implanté en dehors des parties urbanisées de la commune de Néhou, sur une parcelle affectée à l’activité agricole. Pour autant, l’installation en litige ne comporte la création d’aucune surface de plancher et son emprise au sol est limitée à la surface du mât proprement dit et à celle de trois lignes rayonnantes d’environ 50 m de long et quelques mètres de large chacune correspondant à l’amarrage des haubans. En outre, le dossier de déclaration préalable précise que le mât est installé pour une durée temporaire d’au moins un an. Une telle installation, eu égard à ces caractéristiques, ne peut en l’espèce être regardée comme conduisant à une réduction des surfaces agricoles existantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, si l’association requérante soutient que le projet d’implantation qu’elle conteste est illégal en ce qu’il constitue un obstacle important à la sécurité de la navigation aérienne, elle ne précise pas quelle disposition législative ou réglementaire aurait été méconnue par ce projet. De plus, pour établir l’illégalité du projet au regard des nécessités de la navigation aérienne, l’association qui ne développe aucune argumentation propre se contente de faire référence au jugement n° 1700344 du tribunal administratif de Caen en date du 21 mars 2019 et à l’arrêt du 28 février 2020 par lequel la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé ce jugement. Par ces décisions, les juges du fond ont confirmé la décision par laquelle le préfet de la Manche avait refusé de délivrer à la société Ferme éolienne de Néhou, le 23 décembre 2016, l’autorisation d’exploiter quatre éoliennes destinées à être implantées sur la parcelle destinée à accueillir le mât de mesure litigieux.
8. Toutefois, il est constant que la zone d’implantation du projet autrefois constitutive d’un secteur d’entrainement militaire à très basse altitude où l’implantation d’éoliennes pouvait préjudicier à la sécurité de la navigation aérienne est désormais regardée par le ministère des armées comme non défavorable au développement éolien. Dès lors, compte tenu du changement des circonstances ainsi intervenu postérieurement aux deux décisions de justice, le projet d’implantation d’un mât de mesure n’est pas de nature à constituer un obstacle à la sécurité de la navigation aérienne. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale au regard des nécessités de la navigation aérienne est infondé et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête ne peut être que rejetée.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’association requérante d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance dont la société Ferme éolienne de Néhou demande le remboursement sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de sauvegarde du bocage et des marais est rejetée.
Article 2 : L’association de sauvegarde du bocage et des marais versera à la société Ferme éolienne de Néhou la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de sauvegarde du bocage et des marais, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme éolienne de Néhou.
Copie pour information en sera transmise au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. BERRIVIN
Le président rapporteur
signé
X. A
La greffière,
signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
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