Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2002650
TA Caen
Rejet 22 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les dispositions de l'article R. 425-9 ne s'appliquent pas aux projets soumis à une déclaration préalable de travaux.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que l'installation litigieuse ne conduit pas à une réduction des surfaces agricoles existantes, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité du projet au regard des nécessités de la navigation aérienne

    La cour a constaté que le projet n'est pas de nature à constituer un obstacle à la sécurité de la navigation aérienne, compte tenu des changements de circonstances.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais d'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 2e ch., 22 sept. 2022, n° 2002650
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2002650
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2002650