Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 mai 2026, n° 2603832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- sa situation personnelle est marquée par une grande vulnérabilité suite aux évènements grave qu’il a vécu dans son pays d’origine. Depuis son arrivée en France il souffre d’un état d’anxiété important ; il bénéficie en France d’un soutien familial avec sa sœur et ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 10 h 30 :
le rapport de M. Ferrari.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais (RDC) né le 7 juillet 1986, a présenté le 15 décembre 2023 une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 23 juillet 2024 le directeur territorial de l’OFII a notifié à M. B… son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 14 aout 2024, il a été informé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par courrier du 9 avril 2026, M. B… a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, lequel lui a été refusé par décision du 23 avril 2026. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil »
3. Pour refuser à M. B… le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le fait que la demande de l’intéressé fait suite à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil dont il a fait l’objet le 14 aout 2024 au motif qu’il a été déclaré en fuite à la préfecture de Bordeaux suite à son refus d’embarquement et que les motifs que M. B… évoquent ne justifient pas les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Enfin, le directeur territorial de l’OFII indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande de M. B… devait être rejetée.
4. Pour contester la décision en litige, M. B… soutient que sa situation personnelle est marquée par une grande vulnérabilité suite aux évènements grave qu’il a vécu dans son pays d’origine et que depuis son arrivée en France il souffre d’un état d’anxiété important. Cependant, il n’apporte aucun élément ni aucune pièce au soutien de ces affirmations. De plus, il mentionne lui-même qu’il bénéficie en France d’un soutien familial avec sa sœur et ses enfants. Dès lors, il n’établit pas qu’il serait dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient rétablies.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2026 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. Ferrari
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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