Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2502642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2502642, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2507245, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office passé ce délai et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la gravité des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il se conforme aux valeurs républicaines et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1993, expose avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une demande dont le préfet des Alpes-Maritimes a accusé réception le 5 décembre 2024. Le silence gardé par cette autorité pendant une durée de quatre mois a fait naître le 5 avril 2025 une décision implicite de rejet de cette demande. Toutefois, par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office passé ce délai et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2502642 et 2507245 ont été introduites par un même requérant, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B… doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les requêtes :
En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce des dossiers que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de titre de séjour de M. B….
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) » et aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Enfin, aux termes de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. / (…). ». Aux termes de l’article L. 700-1 de ce code : « Le présent livre détermine les règles d’exécution : / 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Des interdictions de retour sur le territoire français ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 711-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (…) ».
D’une part, pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Ces stipulations ne confèrent pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à ne pas être éloigné et donc un droit à résider sur le territoire d’un Etat partie à la convention. En outre, le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. De même, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
D’autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale et salariée pour le premier, soit au titre d’une activité salariée pour le second. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des termes mêmes des deux requêtes que M. B… allègue être entré en France une première fois en 2019 puis en 2022, eu égard à l’édiction d’un arrêté du 10 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans dont le recours contentieux a été rejeté par un jugement n° 2202134 du tribunal administratif de Marseille. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la première entrée sur le territoire du requérant était irrégulière. L’intéressé est retourné en Tunisie au cours de l’année 2022, avant de revenir en France à la fin de la même année 2022, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant exécuté l’interdiction de retour dont il a fait l’objet en application de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d’une présence ininterrompue depuis 2019. S’agissant de son intégration professionnelle, s’il produit plusieurs bulletins de salaire entre novembre 2019 et décembre 2023, il n’en demeure pas moins que son activité professionnelle entre 2019 et octobre 2022 n’était pas continue, et pour la période d’octobre 2022 à décembre 2023, a donné lieu à des rémunérations inférieures à 1 000 euros par mois. Si M. B… justifie d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide boucher depuis octobre 2022, dont la rémunération mensuelle à compter de janvier 2024 est plus substantielle, ces éléments demeurent trop récents à la date de l’arrêté attaqué, alors que l’intéressé n’établit pas par ailleurs la régularité de sa seconde entrée en France, ni avoir entamé des démarches plus tôt aux fins de se voir délivrer un titre de séjour, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet n’étant pas assortie d’un refus de titre. Enfin, si M. B… s’est marié le 16 janvier 2025 à Cannes avec une ressortissante tunisienne, rencontrée en 2022, qui dispose d’une carte de résident jusqu’au 27 mai 2034, cette union demeure particulièrement récente à la date de la décision attaquée, son épouse n’ayant par ailleurs travaillé que de manière erratique entre février et novembre 2024, et la circonstance qu’un enfant est né de leur union le 24 avril 2025 est tout aussi récente. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, alors que la cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie et que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France, M. B… ne justifie pas de liens professionnel ou affectif d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité d’une mesure de régularisation prise sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet des Alpes-Maritimes doivent être écartés, tout comme le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il respecte les valeurs républicaines, le préfet se fondant uniquement sur l’absence d’exécution complète de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, il résulte néanmoins de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les circonstances relevées au point 8 du présent jugement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025. Ses requêtes doivent donc être rejetées en toutes leurs conclusions, ensemble celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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