Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 août 2025, n° 2501116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 et 24 juillet 2025, la société Réel Electricité, représentée par Lexipolis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) attribuant à la société C Réunion le marché « travaux d’aménagement de la ZAE du 14ème km au Tampon » (lot 2 « basse tension – éclairage public ») ;
2°) d’enjoindre à la CASUD de reprendre la procédure et d’attribuer le marché à la société Réel Electricité ;
3°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’entreprise attributaire aurait dû être exclue.
Par les mémoires en défense enregistrés le 22 juillet 2025, la CASUD représentée par Amplitude, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Réel Electricité une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la candidature de la société C Réunion a été admise à bon droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, la société C Réunion, représentée par Admys, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Réel Electricité une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa candidature a été admise à bon droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Taile Manikom se substituant à Lexipolis, pour la société Réel Electricité, qui confirme ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Garnier se substituant à Amplitude, pour la CASUD, qui confirme ses écritures en défense ;
— les observations de Me Jean-Jacques Morel, pour la société C Réunion, qui confirme ses écritures en défense ;
— les observations de M. A, pour la SPL Maraina.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 29 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire émanant de la société C Réunion a été enregistré le 29 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
2. La SPL Maraina a lancé en décembre 2024, pour le compte de la CASUD, un appel d’offres pour un marché dénommé « travaux d’aménagement de la ZAE du 14ème km au Tampon », comportant un lot 2 « basse tension – éclairage public ». Parmi d’autres concurrents, les sociétés C Réunion et Réel Electricité se sont portées candidates pour ce lot. A l’issue de la procédure, c’est la société C Réunion qui a été déclarée attributaire le 26 juin 2025. Par la présente requête, la société Réel Electricité, dont l’offre était classée au 2ème rang, soumet au juge des référés précontractuels une contestation fondée sur la prétendue irrecevabilité de la candidature de la société C Réunion.
3. Aux termes de l’article L. 2141-1 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-34 à 22-40 () du code pénal (). / La condamnation définitive pour l’une de ces infractions () d’un membre de l’organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou d’une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale entraîne l’exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions. / () Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis () ».
4. Si la société C Réunion, impliquée dans l’affaire d’entente et corruption concernant les marchés publics passés par le SIDELEC en 2021 et 2022, a fait l’objet d’une condamnation dans le cadre d’une procédure avec reconnaissance de culpabilité homologuée par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 12 novembre 2024, ladite condamnation était assortie du sursis. Si la société requérante insiste plus particulièrement sur la condamnation ayant frappé, par ordonnance du même jour, M. D C en sa qualité de président de la société C Réunion, cette condamnation portant notamment sur une exclusion des marchés publics pour une durée de 3 ans et n’étant pas assortie du sursis, il résulte de l’instruction que M. C a concrètement renoncé, depuis janvier 2025, a tout rôle de gestion ou de représentation auprès de la société C Réunion, qui est désormais dirigée par Mme B C, laquelle accomplit désormais l’ensemble des actes de gestion concernant cette entreprise. Ainsi, la société C Réunion n’a pas fourni des faux renseignements lorsqu’elle a soumis à l’acheteur, dans le cadre de son dossier de candidature, une déclaration sur l’honneur attestant de ce qu’elle ne se trouvait dans aucun des cas d’exclusion de plein droit définis à l’article L. 2141-1 du code de la commande publique
5. Par ailleurs, la société Réel Electricité fait grief à la CASUD de n’avoir pas fait usage, vis-à-vis de la société C Réunion, de ses pouvoirs d’exclusion à l’appréciation de l’acheteur définis par les articles L. 2141-7 et suivants du code de la commande publique.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les agissements répréhensibles imputés par la société requérante à la société C Réunion à l’occasion des procédures menées en 2021 et 2022 auprès du SIDELEC puissent être regardés, eu égard à la substantielle différence d’objet entre ces procédures et la procédure actuelle, comme susceptibles de caractériser un acte ayant pu influencer la récente prise de décision de la CASUD. De même, aucun avantage concurrentiel ne peut se déduire, au regard de la procédure actuelle, de la situation anormalement favorable dans laquelle s’était trouvée la société C Réunion par rapport aux marchés du SIDELEC. Enfin, eu égard au nombre important et au caractère récent des attestations de bonne exécution dont justifie la société C Réunion suite à ses prestations effectuées auprès d’acheteurs autres que le SIDELEC, le dossier de candidature de cette entreprise n’était pas altéré de manière significative par la présence des attestations se rattachant aux marchés anormalement conclus avec le SIDELEC. Dès lors, la CASUD n’était pas en situation de pouvoir mettre en œuvre une exclusion facultative sur le fondement des articles L. 2141-7 et suivants du code de la commande publique.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Réel Electricité, qui ne démontre pas l’existence d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions prises par la CASUD à l’issue de la procédure de passation concernant le lot 2 des « travaux d’aménagement de la ZAE du 14ème km au Tampon ». La requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la CASUD ou de la société C Réunion.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Réel Electricité est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CASUD et par la société C Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réel Electricité, à la CASUD, à la SPL Maraina et à la société C Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 6 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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